Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 août 2025, n° 2510423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. A B, représenté par Me Bessis-Osty, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, la suspension de l’exécution de la délibération, révélée par les notes qu’il a obtenues, du jury du diplôme de master 2 « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » (MEEF) de l’université Claude Bernard Lyon 1 prononçant son ajournement à l’issue de l’année universitaire 2023-2024, ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de cette université de lui délivrer ce diplôme de master ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de de l’université Claude Bernard Lyon 1 le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée, la décision litigieuse affectant de manière suffisamment grave et immédiate sa situation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée ; en effet :
. à défaut de justifier de la nomination des membres du jury, de la composition de celui-ci et de la tenue régulière du jury, cette délibération est entachée d’incompétence et d’irrégularité ;
. la délibération est entachée d’irrégularité ; en effet, d’une part, contrairement à ce que le responsable du master avait annoncé, deux évaluations seulement sont intervenues en biologie et trois en géologie et aucun « joker » n’a été possible ; d’autre part, le lissage des évaluations a été irrégulier, à défaut de tout barème clair préalablement défini ;
. contrairement à ce qu’imposent l’article L. 613-1 du code de l’éducation, l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’article 6 de l’arrêté du 22 janvier 2014 et la circulaire du 1er mars 2000, il n’est pas justifié que les modalités de contrôle des connaissances ont été régulièrement adoptées ;
. le principe d’égalité a été méconnu, certaines corrections n’ayant pas toutes été rendues au même moment et seuls certains étudiants ayant bénéficié d’un accompagnement approfondi ;
. enfin, la délibération contestée est entachée d’une erreur d’appréciation, les notes qui lui ont été attribuées étant fondées sur des considérations étrangères à sa valeur.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 23 juin 2025 sous le n° 2508688, par laquelle M. B demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. B, purement spéculatifs, dénués des précisions qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé ou de tout élément de justification permettant de les étayer, ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaqués. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette délibération doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à l’université Claude Bernard Lyon 1.
Fait à Lyon le 20 août 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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