Annulation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 14 mai 2025, n° 2412703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’il bénéficiait du droit au maintien sur le territoire français le temps du réexamen de sa demande d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 8 août 1995, demande l’annulation de l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / () / 2° Lorsque le demandeur : () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; () « . Enfin, l’article L. 531-32 du même code dispose : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / () / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu’une demande de réexamen ouvre à l’étranger le droit au maintien sur le territoire français jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). En l’espèce, M. A a déposé, ainsi que l’atteste le relevé des informations de la base de données TelemOfpra produit en défense, une demande de réexamen de sa demande d’asile le 29 mai 2024 et s’est vu délivrer, à ce titre, une attestation de demande d’asile en procédure accélérée. Il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA ne s’était pas prononcé sur cette première demande de réexamen à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée qui l’oblige à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède que l’obligation qui est faite à M. A de quitter le territoire français doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête venant au soutien de son annulation, être annulée. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, la décision portant refus de délai de départ volontaire, celle fixant le pays de renvoi du requérant et celle qui lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
5. Le présent jugement implique, ainsi que le demande M. A, que le préfet territorialement compétent procède à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de procéder à cet effacement dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 août 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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