Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 16 juil. 2025, n° 2307285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Djae, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », si nécessaire après un réexamen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la délivrance de ce titre de séjour ou de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette,
— et les observations de Me Djae, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant comorien, est entré sur le territoire français au mois d’octobre 1997. Par un courrier du 28 novembre 2022, il a sollicité l’obtention d’un titre de séjour. En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née. M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Il résulte de ces dernières dispositions que, dans le cas où la demande de titre de séjour a été implicitement rejetée, l’absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d’un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée dans le délai du recours contentieux a pour effet d’entacher d’illégalité la décision implicite de rejet.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité, par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 avril 2023, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 2 avril 2023 à la suite de sa demande de délivrance d’un titre de séjour formée le 28 novembre 2022 et dont il avait été accusé réception, ainsi qu’il en ressort de la capture d’écran relative au suivi postal de cet envoi, le 2 décembre 2022. Il n’est pas contesté par le préfet de la Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision qui lui a été opposée refusant de lui délivrer un titre de séjour est, en l’absence de communication de ses motifs, entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite refusant d’admettre M. C au séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, la présente décision implique seulement le réexamen de la situation de M. C et l’intervention d’une nouvelle décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en délivrant à l’intéressé, dans l’attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
7. Pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 2 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-et-Marne) versera à M. C une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, 1
N° 230232121
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