Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 7 févr. 2025, n° 2110643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 21 septembre, le 13 et le 20 octobre 2021 et le 4 avril 2022, M. A C, représenté par Me Smati, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler l’arrêté n°2021-2021 bis du 19 juillet 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnait les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 aout 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens de la requête n’est pas fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 décembre 2024 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1999, déclare être entré en France le 15 février 2011, et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 27 octobre 2011. À sa majorité, il a bénéficié d’un contrat jeune majeur, valable du 1er janvier 2017 jusqu’au 22 mai 2017. Le 9 février 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services du préfet de Maine-et-Loire, lequel a rejeté sa demande par un arrêté 2021-2021 bis du 19 juillet 2021, dont M. C demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, l’arrêté en litige, en tant qu’il porte refus de séjour, vise notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles L. 412-5 et L. 432-1 du même code. Il retrace le parcours suivi par M. C depuis son arrivée sur le territoire français et expose de façon suffisamment précise les raisons pour lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour être admis au séjour. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait. Il ressort de cette motivation que le préfet a bien procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. C avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de M. C doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
5. M. C se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis le 15 février 2011, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la consultation de sa fiche Eurodac, qu’il est sorti du territoire français à plusieurs reprises pour pouvoir demander l’asile en Allemagne le 22 octobre 2017, aux Pays-Bas le 17 mars 2019 et en Belgique le 19 avril 2019, de sorte qu’il n’établit pas avoir résidé de manière habituelle en France depuis dix années à la date de la décision attaquée. Le préfet de Maine-et-Loire n’était, par suite, pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public » et aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« () ». La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
7. M. C soutient que, contrairement à ce qu’a estimé l’autorité préfectorale, il ne représentait, à la date de la décision attaquée, aucune menace à l’ordre public. Il fait valoir qu’il n’a fait l’objet que de deux condamnations pénales, pour vol, l’une en 2018 à quatre mois d’emprisonnement pour des faits remontant à 2017 et l’autre en 2020 dont le faible quantum témoigne de la faible gravité des faits. Il ajoute que si, selon le préfet, il a fait l’objet de seize signalements en tant qu’auteur pour la période allant de mars 2012 à septembre 2020, ces signalements, à les supposer établis, n’ont donné lieu à aucune suite judiciaire significative et sont, du reste, anciens. Il ne produit toutefois aucun élément circonstancié sur ses éventuelles démarches d’insertion, pas plus que sur ses liens avec d’autres personnes alors qu’il ressort des motifs de l’arrêt de la Cour d’appel D du 21 juin 2018 qu’il a été condamné à onze reprises de 2015 à 2017 par le tribunal pour enfants D, pour des vols et vos aggravés à cinq reprises, menace de mort à quatre reprises ainsi que pour violences aggravées et outrage sur une personne chargée d’une mission de service public, extorsion, usage illicite de stupéfiants et infractions à la législation sur les stupéfiants et violation de domicile. Dès lors, eu égard à la répétition de faits graves commis par l’intéressé, pour lesquels il a été condamné, et en l’absence de tout élément sur sa réinsertion dans la société française permettant d’apprécier le risque de récidive, le préfet a pu estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que la présence du requérant en France constituait une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions, citées ci-dessus, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré par le requérant de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. C est entré en France en 2011 alors qu’il était encore mineur et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Durant cette période, il a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 28 décembre 2022. La consultation du fichier Eurodac a révélé que le requérant avait précédemment sollicité le bénéfice de l’asile auprès des autorités néerlandaises, allemandes et belges. Le préfet de Maine-et-Loire a ainsi pris un arrêté le 7 février 2023 ordonnant son transfert aux autorités belges. Le recours qu’il a présenté contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal du 10 mars 2023. Si M. C a obtenu le bénéfice du dispositif des contrats d’accueil provisoire jeune majeur, son absence d’implication dans le dispositif n’a pas permis que ce contrat soit pérennisé et aboutisse à l’obtention d’un diplôme. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier, que M. C a fait l’objet de 16 signalements pour la période de 2012 à 2020, et qu’il a été condamné à deux reprises pour vol, le 21 juin 2018, à une peine d’emprisonnement pour vol de 4 mois, et le 30 novembre 2020 à une amende de 100 euros. En outre, le requérant, qui se prévaut de la durée de son séjour en France, n’apporte aucun élément permettant de justifier d’une insertion socio-professionnelle stable et durable sur le territoire français, est célibataire, sans charge de famille en France, et ne justifie pas de liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
J-K. B
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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