Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 févr. 2026, n° 2601256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Primavera |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, la société Primavera, représentée par Me Cohen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné la fermeture de son restaurant, exploité sous le nom d’enseigne « La table italienne » pendant trente jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 janvier 2026 sous le n° 2601255 par laquelle la société Primavera demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d’un contrôle effectué le 8 janvier 2026 au sein de la société Primavera, qui exploite un restaurant sous le nom d’enseigne « La table italienne » situé dans le centre commercial Carrefour à Chambourcy, les services de la police aux frontières ont constaté des faits de travail illégal par l’emploi de travailler d’un étranger non autorisé à travailler et d’une autre personne en situation de travail dissimulé. Par l’arrêté du 28 janvier 2026 dont elle demande la suspension de l’exécution, le préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail, a ordonné la fermeture administrative temporaire de son établissement pour une durée de trente jours.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
4. Pour justifier de l’urgence, la société Primavera soutient que la fermeture de son restaurant pendant trente jours la privera de la totalité de son chiffre d’affaires alors même que ses charges fixes continuent de courir et qu’elle rencontre déjà des difficultés de trésorerie en raison de la baisse de fréquentation du centre commercial dans lequel elle exploite son commerce et du litige qui l’oppose à son bailleur. Elle précise en outre que la perte de chiffre d’affaires, l’annulation des réservations, la destruction de stocks périssables et la menace de licenciements emporteraient des conséquences graves et immédiates sur sa situation. Enfin, l’arrêté attaqué fait peser la possibilité de voir son bail résilié. Toutefois, la société requérante ne produit aucune pièce comptable et financière ni aucun élément relatif aux charges fixes de son établissement. Elle ne justifie pas plus du personnel qu’elle emploie, ni du risque de licenciement économique de ses salariés, ni de l’importance des marchandises susceptibles d’être atteintes par une date de péremption et devant être détruites, ni enfin des ressources dont elle dispose pendant la période de fermeture administrative. Enfin, le seul commandement de payer son loyer qui lui a été notifié le 19 septembre 2025 et le litige qui l’oppose à son bailleur ne suffit pas à établir que la fermeture temporaire de son établissement pendant trente jours mettrait en péril la pérennité de son activité. Par suite, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de la société Primavera en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Primavera est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Primavera.
Fait à Versailles, le 2 février 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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