Irrecevabilité 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 12 janv. 2023, n° 21/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 9 août 2021, N° 21/00016;F21/00017 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 4
NT
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Ober,
le 16.01.2023.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Chicheportiche,
le 16.01.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 12 janvier 2023
RG 21/00058 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n°21/00016, rg F 21/00017 du Juge des Référés du Tribunal du Travail de Papeete du 9 août 2021;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00057 le 2 septembre 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 21 du mê mois ;
Appelante :
Mme [G] [K], née le 15 avril 1963 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à[Adresse 2]e ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
L’Association Tutelger dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Représenté par Me Jean-Sébastien OBER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 23 septembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 octobre 2022, devant Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, désigné par l’ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par contrat à durée indéterminée du 16 août 2017, Mme [G] [K] a été engagée à compter du même jour par l’Association TUTELGER en qualité de directrice, en contrepartie d’un salaire mensuel brut de 285 000 FCP.
Par lettre du 6 avril 2021 Mme, [G] [K] a été convoquée à entretien préalable à licenciement pour motif personnel, fixé au 19 avril 2021.
Par lettre du 23 avril 2021, Mme [G] [K] a été licenciée pour faute grave sans préavis ni indemnité ; il lui est reproché notamment d’avoir fait virer, entre le 5 mai 2020 et le 5 janvier 2021, la somme totale de 1 177 692 FCP sur le compte bancaire d’une société radiée dont elle était gérante et titulaire du compte, ainsi qu’une somme d’un montant de 125 000 FCP sur son compte personnel.
Il lui était aussi fait griefs de remboursements de frais professionnels pour 234 020 FCP sans justificatifs.
Par ordonnance de référé du 9 août 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le président du Tribunal du Travail de Papeete a :
— condamné [G] [K] au paiement à l’Association TUTELGER de la somme de 1 536 712 FCP à titre de provision à valoir sur des indus ;
— enjoint à [G] [K] de remettre à l’Association TUTELGER le disque dur qu’elle délient, sous astreinte de 10 000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
— rappelé que ces dispositions sont exécutoires de plein droit par provision ;
— rejeté en l’état la demande reconventionnelle de Mme [K];
— condamné [G] [K] aux entiers dépens de l’instance et au paiement à l’Association TUTELGER de la somme de 80 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 2 septembre 2021 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 15 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant [G] [K], demande à la cour de :
Vu l’article 395-2 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu l’article 395-3 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu l’article 396-1 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu le récépissé du dépôt en étude du 18 août 2021,
— dire et juger que la signification de l’ordonnance de référé n’est pas régulière,
— dire et juger que l’appel a été effectué dans les délais,
— débouter l’Association TUTEGLER de sa demande de fin de non-recevoir,
— infirmer l’ordonnance de référé du 9 août 2021 dans toutes ses dispositions,
— dire et juger que la demande de provision formée par l’Association TUTELGER se heurte à des contestations sérieuses et se déclarer incompétent ;
— condamner l’Association TUTEGLER au paiement d’une indemnité de 150.000 francs CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état datée du 6 mai 2022, les parties ont été invitées à conclure sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur l’irrecevabilité de la requête d’appel pour tardiveté.
L’Association TUTELGER s’est rétractée par conclusions du 30 juin 2022 de ses demandes présentées devant le conseiller chargé de la mise en état.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 30 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, l’Association TUTELGER demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 45 et 48 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Vu les dispositions de l’article Lp.1422-22 du code du travail ;
— dire et juger la prescription de l’action acquise depuis le 1er septembre 2021 ;
— dire et juger irrecevable la déclaration d’appel de Mme [K] enregistrée le 2 septembre 2021 ;
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire
Si par extraordinaire l’appel formé par Mme [K] était jugé recevable,
— renvoyer les parties à conclure sur le fond afin qu’il soit débattu dans le respect du contradictoire sur les demandes de l’appelante ;
en tout état de cause.
— condamner Mme [K] à payer à l’Association TUTELGER la somme de 150 000 CFP au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 407 du code de Procédure civile de la Polynésie française, outre les entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de Me Jean- Sébastien OBER ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2023.
Motifs :
Sur la recevabilité de l’appel :
Il résulte de l’acte de signification querellé du 16 août 2021 que celui ci a été fait « conformément à l’article 395-3 du code de procédure civile ».
Aux termes de cet article "si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de lacte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 395-2. Cet avis mentionne, en outre,
que la copie de lacte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée (…)".
Aux termes de l’article 395-2 du même code, « l’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ».
L’article 396-1 dudit code précise encore "dans tous les cas prévus aux articles 395-2 et 395-3, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 395-3.
La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe".
Il est soutenu que la signification ne serait pas conforme aux prescriptions édictées par l’article 395-3 du code de procédure civile et serait donc irrégulière.
Toutefois il résulte des mentions portée au procès verbal de signification du 16 août 2021 que l’huissier s’est déplacé au domicile de l’intéressée le 13/08/2021 mais a alors constaté que 'le portail menant à son domicile était fermé et cadenassé’ ; qu’il a 'tenté de joindre cette dernière au 87 77 87 48" mais a précisé que 'cette ligne ne peut pas recevoir d’appel’ ; qu’il précise avoir laissé une demande de prise de contact pour que Mme [K] puisse le rappeler ; qu’au 16/08/2021, n’ayant pas reçu d’appel, il indique s’être de nouveau rendu au domicile de l’intéressée" mais que le portail était toujours fermé et cadenassé ; qu’il indique avoir de nouveau essayé de rappeler Mme [K] mais sans succès, la ligne ne pouvant recevoir d’appel et la remise à personne étant impossible, un avis de passage du dépôt de l’acte en l’office a été laissé à l’adresse indiquée.
L’huissier s’est conformé aux prescriptions de l’article 395-3 susvisé, le 16 août 2021 en indiquant par conséquent avoir laissé un avis de passage ce même jour au domicile et précisant que la lettre prévue par l’article 396-1 comportait les mêmes mentions que l’avis de passage et que cette lettre a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification au plus tard le 1er jour ouvrable suivant la date du présent.
Il est constant que les mentions contenues dans l’acte de signification relatives aux diligences accomplies par l’huissier et notamment les mentions relatives à l’envoi de la lettre simple visée à l’article susvisé du code de procédure civile et au dépôt de l’avis de passage au domicile signifié font foi jusqu’à inscription en faux, de sorte que les seules dénégations de l’appelant quant à la réception de ces documents ne sont pas de nature à contredire les mentions figurant à l’acte.
Il résulte du récépissé pour le dépôt en étude que l’acte de signification a été retiré par Mme [K] auprès de la SCP MONNOT- VERNAUDON le 18 août 2021. Contrairement à ce qu’elle affirme, ce n’est pas le retrait de l’acte qui marque le début du délai d’appel, mais la signification régulière de l’acte dont la date reste inchangée selon que le retrait soit ou non effectué.
A compter de la signification délivrée le 16 août 2021, Mme [K] disposait d’un délai de quinze jours francs, dimanche compris, soit jusqu’au mercredi 1er septembre 2021, pour relever appel de l’ordonnance entreprise.
De sorte qu’à la date du 2 septembre 2021, le délai d’appel était expiré emportant la prescription de son action.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association TUTELGER les frais irrépétibles du procès.
Mme [K] sera condamnée à lui payer la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
En application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, Mme [K] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel irrecevable ;
Condamne Mme [K] à payer à l’association TUTELGER la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne Mme [K] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 12 janvier 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT
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