Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2212608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2212608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, Mme B… C…, représentée par Me Verallo Borivant doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit une expertise médicale, dont les frais seront mis à la charge de la commune de Villemomble, en vue de déterminer si son état de santé, en relation avec son accident de trajet du 1er septembre 2020, est consolidé ainsi que l’ensemble des éléments propres à justifier l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis ;
2°) d’annuler les sept arrêtés du maire de Villemomble du 24 mars 2021 la plaçant en maladie ordinaire avec demi-traitement du 5 février 2021 au 11 mars 2021, du 29 mars 2021 la plaçant en maladie ordinaire avec demi-traitement du 13 avril 2021 au 25 avril 2021, du 20 avril 2021 la plaçant en maladie ordinaire avec demi-traitement du 26 avril 2021 au 16 mai 2021, du 12 mai 2021 la plaçant en maladie ordinaire avec demi-traitement du 17 mai 2021 au 20 juin 2021, du 26 juillet 2021 la plaçant en maladie ordinaire avec demi-traitement du 2 août 2021 au 19 septembre 2021, du 20 septembre 2021 la plaçant en maladie ordinaire avec demi-traitement du 20 septembre 2021 au 21 novembre 2021 et du 1er décembre 2021 la plaçant en disponibilité d’office pour raisons de santé ;
3°) d’enjoindre à la commune de Villemomble de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 1er septembre 2020 jusqu’à la consolidation de son état de santé ;
4°) de condamner la commune de Villemomble à lui verser la somme totale de 43 940 euros en réparation de ses préjudices ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Villemomble la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les arrêtés la plaçant en congé de maladie ordinaire avec demi-traitement pour les périodes respectives du 12 mars 2021 au 12 avril 2021, du 21 juin 2021 au 1er août 2021 et du 22 novembre 2021 au 8 décembre 2021 sont illégaux dès lors qu’ils ne lui ont pas été notifiés ;
- les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur de fait et d’appréciation de la date de consolidation de son état de santé au 8 décembre 2020 à la suite de son accident de trajet du
1er septembre 2020 ;
- la commune de Villemomble a commis une faute tirée de l’illégalité des arrêté attaqués ;
- elle a subi un préjudice patrimonial qu’elle évalue à un montant de 13 940 euros dès lors qu’elle a été placée en demi-traitement pendant dix-sept mois en raison de l’appréciation inexacte de la date de consolidation de son état de santé ;
- elle a subi un préjudice moral qu’elle évalue à une montant de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, la commune de Villemomble, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation de « l’arrêté du 9 décembre 2021 » sont irrecevables dès lors qu’il s’agit d’un courrier d’information insusceptible de recours en excès de pouvoir ;
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors qu’elles s’analysent comme des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public,
- et les observations de Me Rotivel, représentant la commune de Villemomble.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a été recrutée par la commune de Villemomble en qualité de graphiste-infographiste par un contrat à durée déterminée à compter du 27 juin 2016. Elle a été titularisée au grade de technicien à compter du 1er juillet 2019. Le 1er septembre 2020, elle a été victime d’un accident de trajet qui a été reconnu imputable au service par un arrêté du 4 septembre 2020 du maire de la commune de Villemomble. Le médecin agréé a conclu au 8 décembre 2020, au retour à l’état antérieur de l’état de santé de Mme C…, sans séquelle indemnisable. Par un courrier du 24 mars 2021, le maire de la commune de Villemomble a informé Mme C… qu’il a décidé la fin de son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) au 8 décembre 2020 et son placement en congé de maladie ordinaire à plein traitement à compter du 9 décembre 2020. Par un arrêté du 24 mars 2021, Mme C… a été placée en congé de maladie ordinaire avec demi-traitement du 5 février au 11 mars 2021. Puis par des arrêtés des 29 mars 2021, 20 avril 2021, 12 mai 2021, 26 juillet 2021 et 20 septembre 2021, l’intéressée a été placée en congé de maladie ordinaire avec demi-traitement respectivement du 13 au 25 avril 2021, du 26 avril au 16 mai 2021, du 17 mai au 20 juin 2021, du 2 août au
19 septembre 2021 et du 20 septembre au 21 novembre 2021. Par un arrêté du 1er décembre 2021, Mme C… a été placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 9 décembre 2021. Le 2 mai 2022, le comité médical a rendu un avis au terme duquel l’accident de trajet est consolidé au 8 décembre 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 1%. Par un courrier du 25 juillet 2022, Mme C… a adressé une demande indemnitaire préalable à la commune de Villemomble tendant à la réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité des arrêtés la plaçant en congé de maladie ordinaire avec demi-traitement et la plaçant en disponibilité d’office sans traitement. Par la présente requête, Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les arrêtés du maire de la commune de Villemomble des 24 mars 2021, 29 mars 2021, 20 avril 2021, 12 mai 2021, 26 juillet 2021, 20 septembre 2021 et 1er décembre 2021, ainsi que de condamner la commune de Villemomble à lui verser la somme totale de 43 940 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, la requérante soutient que les arrêtés la plaçant en congé de maladie ordinaire avec demi-traitement pour les périodes respectives du 12 mars 2021 au 12 avril 2021, du 21 juin 2021 au 1er août 2021 et du 22 novembre 2021 au 8 décembre 2021 ne lui ont pas été notifiés et ne pouvaient dès lors entrer en vigueur et produire leur effet. Toutefois, ce moyen est inopérant à l’encontre des arrêtés attaqués qui ne sont pas relatifs aux périodes précitées et doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de l’accident de trajet de Mme C… : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. (…) ». Aux termes de l’article 72 de la même loi, dans sa version applicable à la date de l’accident de trajet de Mme C… : « (…) La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57. (…) ».
4. Alors que les arrêtés attaqués plaçant Mme C… en congé de maladie ordinaire à demi-traitement, puis en disponibilité d’office pour raisons de santé, en application des articles 57 et 72 de la loi du 26 janvier 1984, ne sont pas fondés sur la consolidation de son état de santé, mais sur l’expiration des droits de Mme C… au placement en congé de maladie ordinaire à plein traitement puis des droits au placement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement, la requérante, qui n’a pas contesté la décision initiale de mettre fin à son CITIS et de la placer en congé de maladie ordinaire, ne peut utilement soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur de fait et d’appréciation de la date de consolidation de son état de santé au 8 décembre 2020. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, ni d’ordonner une expertise médicale, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. En l’absence d’illégalité des arrêtés attaqués, la requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Villemomble. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme C… doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, la présente instance n’a entraîné aucun dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de Mme C… relatives à la condamnation aux dépens doivent être rejetées.
8. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villemomble, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C… la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C…, la somme demandée par la commune de Villemomble sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villemomble sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la commune de Villemomble.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
Mme Bazin
Mme Deniel
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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