Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 juin 2025, n° 2508392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et elle est en tout état de cause établie dès lors que son contrat de travail a été suspendu ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen effectif, qu’elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article 7 bis a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle retient que la communauté de vie n’est pas établie et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, à 12 h 04, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête enregistrée le 9 mai 2025, sous le n° 2508003, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juin à 14h30, en présence de M. de Thezillat, greffier d’audience :
— le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
— les observations de Me Boudjellal, représentant M. B, qui soutient notamment qu’aucun élément n’est susceptible d’écarter l’urgence, qui est présumée en l’espèce, que la preuve de la communauté de vie entre les époux est suffisamment apportée par l’ensemble des pièces justificatives produites alors qu’en outre une enquête a été effectuée à leur domicile ;
— et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, qui soutient notamment que la preuve n’est pas apportée d’une communauté de vie ininterrompue entre les époux depuis leur mariage et que le requérant est sans enfant et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 10 mars 1995, était titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable du 16 février 2023 au 15 février 2024, qui lui a été délivré au titre de sa qualité de conjoint de français. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour par une demande déposée le 27 décembre 2023. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre de séjour et a obligé l’intéressé à quitter le territoire français. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour contenue dans l’arrêté du 10 avril 2025 ainsi que de la décision de refus de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Alors que M. B peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point 3 pour solliciter la suspension de l’exécution de la décision du 10 avril 2025 refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. En revanche, M. B, ne justifie pas, par ses allégations, de circonstances particulières caractérisant l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision, qui au demeurant ne figure pas dans l’arrêté mentionné au point 1, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait refusé de lui délivrer un premier certificat de résidence valable dix ans.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de fait commise par le préfet dans l’appréciation de la communauté de vie du requérant et de son épouse, ainsi que de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour du 10 avril 2025.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 avril 2025 refusant de renouveler le certificat de résidence de M. B, d’autre part, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, de rejeter la demande de suspension de l’exécution d’une décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B, dans le cadre du réexamen de sa demande, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai maximum d’un mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 10 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B dans le cadre du réexamen de sa demande, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai maximum d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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