Non-lieu à statuer 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 avr. 2026, n° 2506265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506265 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 juin 2025, N° 2502991 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502991 du 26 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prononcé la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Maître Della Monaca, a saisi le tribunal d’une demande tendant à l’exécution de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 euros au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. /Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué statuant comme juge de l’exécution, peut constater par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative que la mesure prescrite a été entièrement exécutée.
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. B… A… a présenté une requête tendant à l’annulation de la décision du 7 janvier 2026 lui refusant le titre de séjour demandé et lui faisant obligation de quitter le territoire français. L’exécution de ce jugement a ainsi été assurée. Ainsi, les conclusions tendant à l’exécution de ce jugement ont perdu leur objet. Il n’y plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme demandée par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
.
Fait à Nice, le 7 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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