Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 20 nov. 2025, n° 2200856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 19 avril 2022 et un mémoire enregistré le 24 mai 2024, M. A… B…, représenté par la SCP Teillot et associés, Me Marion, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Riom a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute qu’il a déclarée le 6 octobre 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de réexaminer sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de cette rechute ;
3°) subsidiairement, d’ordonner une nouvelle expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la convocation à l’expertise médicale prévue le 21 octobre 2021 ne lui a jamais été notifiée ;
le délai de convocation de huit jours avant la réunion de la commission de réforme n’a pas été respecté, en méconnaissance de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 ;
l’avis de la commission de réforme n’est pas visé par la décision litigieuse, alors que sa consultation est obligatoire ;
la décision en litige est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-1 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, ou du moins motivée de manière erronée puisqu’il n’a jamais reçu la convocation à l’expertise médicale du 21 octobre 2021 ;
la décision de refus est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 30 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 juin 2024.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022.
II. Par une requête enregistrée le 19 avril 2022 et un mémoire enregistré le 24 mai 2024, M. A… B…, représenté par la SCP Teillot et associés, Me Marion, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Riom a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute qu’il a déclarée le 13 février 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de réexaminer sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de cette rechute ;
3°) subsidiairement, d’ordonner une nouvelle expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la convocation à l’expertise médicale prévue le 21 octobre 2021 ne lui a jamais été notifiée ;
le délai de convocation de huit jours avant la réunion de la commission de réforme n’a pas été respecté, en méconnaissance de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 ;
l’avis de la commission de réforme n’est pas visé par la décision litigieuse, alors que sa consultation est obligatoire ;
la décision en litige est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-1 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, ou du moins motivée de manière erronée puisqu’il n’a jamais reçu la convocation à l’expertise médicale du 21 octobre 2021 ;
la décision de refus est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par une ordonnance du 30 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 juin 2024.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Trimouille Coudert ;
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public ;
- les observations de Me Marion, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, surveillant pénitentiaire titulaire depuis le 18 juillet 2013, a été victime, le 4 décembre 2017, d’un accident qui a été reconnu comme étant imputable au service. Il a formé deux demandes de reconnaissance de l’imputabilité au service de rechutes, respectivement le 6 octobre 2020 et le 13 février 2021. Par deux décisions du 7 décembre 2021, le directeur du centre pénitentiaire de Riom a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des rechutes dont se prévalait M. B…. Par la requête n° 2200856, le requérant demande l’annulation de la décision rejetant sa demande du 6 octobre 2020. Par la requête n° 2200857, il demande l’annulation de la décision rejetant sa demande du 13 février 2021.
Sur la jonction :
Les affaires n° 2200856 et n° 2200857 concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. »
Il appartient au juge administratif de vérifier la matérialité des faits qui ont motivé les mesures adoptées par l’administration.
Il ressort des pièces du dossier, et il est confirmé par l’administration en défense, que les décisions de rejet contestées se présentent comme des « décisions de classement sans suite », en conséquence de l’absence de présentation de M. B… au rendez-vous fixé par son employeur auprès d’un médecin expert le 21 octobre 2021. Le requérant fait valoir qu’il n’a jamais été rendu destinataire de la convocation afférente. Ni les documents produits en défense, ni la circonstance que l’agent aurait été placé en autorisation spéciale d’absence ce jour-là ne permettent d’établir en l’espèce la notification de cette convocation à l’intéressé, dès lors qu’il n’en existe aucune preuve matérielle. Dans ces conditions, l’administration pénitentiaire ne pouvait pas se fonder sur la circonstance que M. B… ne se serait pas présenté au rendez-vous d’expertise pour décider de classer sans suite et rejeter ses deux demandes de reconnaissance de l’imputabilité au service de ses rechutes.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En conséquence de l’annulation des décisions litigieuses, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer ses demandes de reconnaissance de l’imputabilité au service des rechutes dont il se prévaut.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen des demandes de M. B… dans un délai de quatre mois à compter du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Marion, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Marion de la somme de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les deux décisions du 7 décembre 2021 par lesquelles le directeur du centre pénitentiaire de Riom a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des rechutes alléguées par M. B…, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Riom de réexaminer les deux demandes de M. B… dans un délai de quatre mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Marion, avocate de M. B…, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Marion renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Trimouille Coudert, première conseillère,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
C. TRIMOUILLE COUDERT
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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