Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 avr. 2025, n° 2503800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503800 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de réexaminer sa situation.
Il soutient que c’est indépendamment de sa volonté qu’il a déposé sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français, en raison de son manque d’information sur les démarches à suivre et les délais à respecter et dès lors qu’il souffrait d’un problème au pied, ayant limité sa mobilité durant cette période.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, magistrate désignée ;
— les observations orales de Me Guillaume, représentant M. B, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête, en précisant que le délai de dépôt de la demande d’asile du requérant s’explique en raison du caractère éprouvant de son parcours migratoire et de son absence de domicile fixe depuis son arrivée sur le territoire français, et ajoute le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la vulnérabilité du requérant, qui était hébergé à titre temporaire chez un tiers chez qui il ne peut pas rester et qui nécessite d’un suivi hospitalier en raison d’une blessure à la cheville ;
— les observations M. B, requérant, s’exprimant en français, qui expose avoir fui son pays d’origine car il s’est opposé à l’excision de sa sœur, sans connaître les procédures de demande d’asile en France, et déclare pouvoir produire des pièces relatives à sa situation médicale.
L’OFII n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 6 juin 2000, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 24 mars 2025. Par la décision attaquée du 24 mars 2025, le directeur territorial de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France.
2. Selon les termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () ». À cet égard, l’article L. 531-27 de ce même code prévoit que : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . Par ailleurs, selon les termes de l’article D. 551-17 dudit code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. « . À cet égard, l’article L. 522-3 de ce même code prévoit que : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
3. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où l’autorité compétente envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il lui appartient d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
4. D’une part, il est constant que M. B, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France le 6 juin 2024, a sollicité l’asile pour la première fois le 24 mars 2025, soit dans un délai de plus de quatre-vingt-dix jours depuis son entrée en France. D’autre part, en se bornant à se prévaloir de son manque d’information sur les démarches à suivre et les délais à respecter lors de son arrivée sur le territoire français, en l’absence de connaissance des structures d’accompagnement et des services compétents, ainsi que de l’épuisement provoqué par son parcours migratoire et d’un « grave problème au pied » qui aurait considérablement limité sa mobilité, sans apporter aucun élément circonstancié au soutien de ses allégations, M. B n’établit pas l’existence d’un motif légitime de nature à justifier le dépôt tardif de sa demande d’asile. Enfin, la seule circonstance qu’il souffrirait d’une blessure à la cheville, pour laquelle il nécessiterait un suivi hospitalier, étayée par aucune pièce du dossier, ne permet pas de justifier d’une situation de vulnérabilité particulière du requérant, de nature à faire obstacle au refus de ses conditions matérielles d’accueil. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le directeur territorial de l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Guillaume et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
Le greffier,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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