Rejet 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 6 mai 2025, n° 2300977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. C D, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l’isolement pour la période du 28 janvier au 28 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros, à verser à son conseil en vertu des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision du 28 janvier 2023 ne comporte pas la signature de son auteur ;
— la décision du 28 janvier 2023 est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— en méconnaissance de la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues du garde des sceaux, ministre de la justice, il n’a pas été porté une attention particulière à son état de santé psychique ;
— il n’est pas justifié que, conformément à l’article R. 213-30 du code pénitentiaire, le médecin intervenant dans l’établissement aurait préalablement émis un avis sur la compatibilité de son état de santé avec la prolongation de son placement à l’isolement ;
— la décision du 28 janvier 2023 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Ecroué depuis le 5 avril 2018, M. C D, placé à l’isolement à compter du 15 novembre 2019, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Châteauroux du 24 octobre 2022 au 27 juin 2023. Il demande l’annulation de la décision du 28 janvier 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l’isolement pendant la période du 28 janvier au 28 avril 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Contrairement à ce que soutient M. D, la décision du 28 janvier 2023 prolongeant son placement à l’isolement comporte la signature de son auteur, à savoir Mme B A, cheffe du pôle isolement, qui avait reçu, par arrêté du 4 octobre 2022, publié le 11 octobre 2022 au Journal officiel de la République française, délégation de signature pour ce faire.
3. En deuxième lieu, selon l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : « () L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ». La décision contestée, qui comporte un énoncé complet et circonstancié des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le garde des sceaux, ministre de la justice, pour estimer que le maintien à l’isolement de l’intéressé constituait l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement, satisfait aux exigences de motivation spéciale prévues par ces dispositions. Par suite, quand bien même elle ne vise pas les éléments qui auraient été produits par M. D dans le cadre de la procédure préalable à son édiction, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du 28 janvier 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice, doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. D ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues, qui ne contient aucune mesure impérative mais se borne à adresser des recommandations aux services.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ».
6. Le 14 décembre 2022, le docteur F, médecin généraliste de l’unité de consultations et de soins ambulatoires du centre pénitentiaire de Châteauroux, a rendu un avis selon lequel « l’état de santé de M. D est compatible avec sa prolongation d’isolement ». Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision du 28 janvier 2023 aurait été prise en l’absence d’avis écrit préalable du médecin intervenant dans l’établissement doit être écarté comme manquant en fait.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ». L’article R. 213-25 du code pénitentiaire prévoit que : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / () L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement ». Lorsqu’il est saisi de moyens le conduisant à apprécier si la prolongation, au-delà d’une période de deux ans, d’une mesure de placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Ecroué depuis le 5 avril 2018, M. D a été condamné, en appel, par un arrêt du 20 janvier 2022 de la Cour d’assises du Cher, à une peine de douze ans de réclusion criminelle pour des faits de viol et de tentative de viol sur conjoint. Dans une expertise établie le 19 mai 2018, un psychologue clinicien désigné par le tribunal de grande instance de Bourges a notamment fait état, concernant le profil du requérant, d’une « organisation perverse de la personnalité, tant dans la sphère de la sexualité que dans son investissement relationnel », que « sa sexualité évolue sur une fantasmatique prégénitale, dans le déni de l’autre et de l’altérité, présentant des troubles de l’identité sexuée », que « son investissement relationnel est caractéristique de celui des pervers narcissiques » et que les faits pour lesquels il a ultérieurement été condamné « s’inscrivent dans une sexualité perverse, dans un positionnement égocentré et une relation d’emprise, sexualité addictive et compulsive visant sa propre satisfaction pulsionnelle, dans le déni de l’autre ». Il ressort aussi des pièces du dossier qu’à la suite d’accusations d’agressions sexuelles dont il aurait été l’auteur à l’encontre de codétenus, il a été placé à l’isolement à compter du 15 novembre 2019. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le maintien à l’isolement de M. D était aussi fondé par la nécessité pour l’administration pénitentiaire d’assurer sa propre protection en détention avec d’autres détenus hommes eu égard à sa transidentité, dont il faisait ouvertement mention, celui-ci se considérant en effet comme femme dans un corps d’homme et ayant demandé à porter des vêtements féminins tels que des robes ou de la lingerie féminine. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui a précisé avoir été victime de violences psychologiques et physiques par d’autres détenus hommes, notamment dans des courriers des 29 août 2019 et 4 août 2020, a été amené à solliciter lui-même, de la part de l’établissement pénitentiaire, et à plusieurs reprises, son maintien à l’isolement. Il a ainsi indiqué, dans des courriers des 16 octobre 2020 et 14 janvier 2021, que sa situation s’était « grandement améliorée » depuis son placement à l’isolement et qu’il était ainsi « protégé des coups et blessures, vols, menaces, insultes, tentatives de racket et autres » qu’il subissait auparavant. De même, sa conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation a précisé qu’il vivait « beaucoup mieux son incarcération au quartier d’isolement » et que « le quartier d’isolement a été une réelle mesure de protection » pour lui. De surcroît, la décision litigieuse est également fondée sur le fait que le placement à l’isolement de M. D permet une meilleure surveillance de ce dernier, qui présente une grande fragilité psychologique avec risque de passage à l’acte suicidaire. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la prolongation du placement à l’isolement de M. D pour la période du 28 janvier au 28 avril 2023 constituait l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement, conformément d’ailleurs aux avis concordants émis par le chef d’établissement, le DISP, le SPIP et l’avocat général près la cour d’appel de Bourges.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 28 janvier 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice, présentées par M. D, et, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me David.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. E
if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éléphant ·
- Justice administrative ·
- Honoraires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Cartes ·
- Urgence
- Sport ·
- Urgence ·
- Interdiction ·
- Associations ·
- Violence sexuelle ·
- Physique ·
- Commission ·
- Morale ·
- Administration ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Titre ·
- Accord ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Délivrance ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Particulier
- Cassis ·
- Urbanisme ·
- Étude d'impact ·
- Permis de construire ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Construction ·
- Urbanisation ·
- Site ·
- Parc national
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Maintien ·
- Attribution de logement ·
- Aménagement du territoire ·
- Réception
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Droit national ·
- Aide juridictionnelle ·
- Information ·
- Ressortissant ·
- Application
- Évaluation environnementale ·
- Permis d'aménager ·
- Communauté de communes ·
- Étude d'impact ·
- Région ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Associations ·
- Régularisation ·
- Biodiversité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Expertise médicale ·
- Administration ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Reconnaissance ·
- Annulation ·
- Demande
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Habitat ·
- Décision implicite ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Commodat ·
- Pompe à chaleur ·
- Statuer
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.