Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2503979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
M. A… soutient que :
l’arrêté est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français en 2017 et ne l’a jamais quitté depuis, y a développé des attaches, et a attendu de disposer de douze fiches de paie avant de déposer une demande de titre de séjour ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’illégalité dès lors qu’il est susceptible de bénéficier d’un titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vollot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 24 août 1988, est entré en France, selon ses déclarations, en 2017. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
2. En premier lieu, M. A… soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français en 2017 et ne l’a jamais quitté depuis, y a développé des attaches, et a attendu de disposer de douze fiches de paie avant de déposer une demande de titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il n’apporte aucun élément susceptible d’établir une entrée régulière sur le territoire français en 2017. En outre, en se bornant à produire des fiches de paie établies en 2021 et 2024, le requérant ne justifie pas d’une présence sans discontinuité sur le territoire depuis 2017. De plus, il ressort du procès-verbal d’audition du 6 mars 2025 que M. A… a déclaré ne pas avoir de famille et d’enfants. Enfin, l’arrêté attaqué relève que le requérant n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, l’arrêté du 6 mars 2025 n’est pas entaché d’erreurs de fait. Par suite, le moyen n’est pas fondé et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches de paie produites, que M. A… est entré à plusieurs reprises sur le territoire français en 2014 et 2015, et a exercé une activité professionnelle en 2021 et 2024. Ainsi, il justifie d’une intégration professionnelle insuffisante. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de séjour, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Lorsque la loi prescrit qu’un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il en résulte que M. A… ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la mesure d’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
M. Vollot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
T. VOLLOT
Le président,
J. ROBBE
Le greffier,
L. DIONISI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Terme ·
- Absence de versements ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Erreur de droit ·
- Réseau ·
- Chrétien
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Prohibé ·
- Sécurité des personnes ·
- Intérêt ·
- Garde ·
- Sécurité
- Naturalisation ·
- Test ·
- Langue française ·
- Erreur ·
- Linguistique ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Évaluation
- Habitat ·
- Agence ·
- Prime ·
- Contrôle sur place ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Sécurité juridique ·
- Recours ·
- Subvention ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Protocole ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Décision implicite ·
- Rejet
- Affichage ·
- Cassis ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Recours contentieux ·
- Commune ·
- Continuité ·
- Bénéficiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Domicile ·
- Pièces ·
- Conforme ·
- Mobilité ·
- Terme
- Territoire français ·
- Martinique ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Sauvegarde
- Logement ·
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.