Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2500364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 9 juin 2025, M. H, représenté par Me Corin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de la Martinique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de dix euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte fixée à cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— le signataire des décisions est incompétent ;
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent le droit d’être entendu ;
— elles sont illégales en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en ce qu’il a entamé une démarche de régularisation de sa situation administrative ;
— elle méconnaît l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 1 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dans la mesure où le préfet n’a pas tenu compte de l’ensemble des critères pouvant justifier une interdiction de retour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2025, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés.
M. H a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cerf, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, ressortissant marocain né le 7 mai 1999, déclare être entré en France le 21 août 2017 sous couvert d’un passeport valable jusqu’au 6 septembre 2026 délivré par les autorités du Maroc et d’un visa long séjour « étudiant ». Par l’arrêté attaqué du 4 juin 2025, le préfet de la Martinique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet de la Martinique n° R02-2025-02-10-00001 du 10 février 2025, régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs et accessible au juge comme aux parties, M. B C, directeur de la réglementation, de la citoyenneté et de l’immigration a reçu, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Aurélien Adam, secrétaire général de la préfecture, de Mme E G, sous-préfète déléguée à l’égalité et à la cohésion sociale, et de M. I D, directeur de cabinet, délégation de signature, à l’effet de signer, notamment, les décisions individuelles relevant de la direction de la réglementation, de la citoyenneté et de l’immigration, y compris les obligations de quitter le territoire français et les mesures d’exécution prises en application de ces décisions. Il n’est, en outre, ni établi ni allégué que M. A, Mme G et M. D n’étaient pas absents ou empêchés, lors de la signature de la décision attaquée. Par suite, M. C était compétent pour signer, au nom du préfet de la Martinique, la décision du 4 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 611-1-2°, L. 612-2, L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12, L. 613-3 à 613-5, L. 614-6, L. 721-3, L. 721-4, L. 722-3 et R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il a été fait application à M. H. Il mentionne les considérations de fait, propres à ce dernier, qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi, la décision précise que M. H n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. S’agissant de la décision d’interdiction de retour pour une durée de 5 ans, l’arrêté indique que, compte tenu, dans les circonstances de l’espèce, de l’entrée en France de M. H il y a 8 ans, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement ou de comportement troublant l’ordre public, la durée d’interdiction de retour de 5 ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Martinique n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. H. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
5. En quatrième lieu, les moyens présentés dans la requête sommaire du 6 juin 2025 relatifs au non-respect du droit à être entendu, à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et à la méconnaissance des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ne sont pas assortis de moyens suffisants permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent, par suite, être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Contrairement à ce qui est soutenu par M. H, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait entamé des démarches auprès de la préfecture pour régulariser sa situation administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de Martinique se serait fondé sur les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . » pour fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
8. En troisième lieu, si M. H soutient que sa résidence habituelle et continue sur le territoire national depuis 2017 démontre son souhait de s’instaurer de façon pérenne sur le territoire national, il ressort toutefois des termes non contestés de l’arrêté du 4 juin 2025 que le requérant est célibataire et sans charge de famille, que ses liens avec la France ne sont pas anciens, intenses et stables compte tenu du fait qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 39 ans où résident ses parents et d’autres membres de sa famille. Par ailleurs, il ne conteste pas la matérialité des faits de consommation de stupéfiants pour lesquels il a fait l’objet d’une garde à vue, le 4 juin 2025. Par suite, le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
9. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant.
Sur le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. H n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ». Et aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
12. Si M. H fait valoir qu’il ne peut retourner au Maroc en raison de son état de santé, il n’apporte à l’appui de son affirmation aucun élément probant de nature à établir la réalité de ce risque. Par suite, les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de destination et tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
15. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. H n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement, et que le préfet de la Martinique a estimé que sa présence sur le territoire français ne présentait aucune menace pour l’ordre public. Compte tenu, en outre, de la durée de présence de M. H sur le territoire français, M. H est fondé à soutenir qu’en assortissant l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour pendant une durée de 5 ans, qui correspond à la durée maximale définie par les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Martinique a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. H est fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. H est seulement fondé à demander l’annulation de la décision, contenue dans l’arrêté du 4 juin 2025, par laquelle le préfet de la Martinique lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui annule la seule décision d’interdiction de retour sur le territoire français, n’appelle pas de mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de M. H doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. M. H a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Corin, avocate de M. H, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Corin la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 juin 2025 par laquelle le préfet de la Martinique a prononcé à l’encontre de M. H une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Corin, avocate de M. H, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Corin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. F H, à Me Corin et au préfet de la Martinique.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. Lancelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
M. Cerf
Le président,
J.-M. LasoLe greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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