Non-lieu à statuer 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 24 juin 2025, n° 2501525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 mai et 13 juin 2025, M. A B, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence à Tarbes pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il dispose de garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Neumaier en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 13 juin 2025 à 11h00.
Le rapport de Mme Neumaier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 14 février 1998, est entré irrégulièrement en France le 13 septembre 2020. Par un arrêté en date du 30 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays a destination duquel il pouvait être éloigné. Par arrêté du 23 mai 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence à son domicile à Tarbes, pour une durée de quarante-cinq jours, l’obligeant à se présenter du lundi au vendredi, à 9 heures, au commissariat de cette même ville. Par sa requête, M. B demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Par une décision du 2 juin 2023, M. B a été définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
5. La décision attaquée mentionne les éléments de droit qui en constituent le fondement, et notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée le 30 juillet 2024 par le préfet de la Haute-Garonne qui n’a pas été exécutée, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Elle indique également que l’intéressé ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, mais que, déclarant une adresse à Tarbes, il présente des garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
8. Si M. B soutient qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes, compte tenu de ce qu’il déclare une adresse fixe à Tarbes, cette circonstance est sans incidence sur la légalité d’une assignation à résidence prononcée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait, de ce fait, méconnu ces dispositions doit, en conséquence, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée, La greffière,
L. NEUMAIERA. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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