Non-lieu à statuer 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 29 avr. 2026, n° 2505989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril et 21 mai 2025, M. D… A…, représenté par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français, lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’informe de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a jamais été mis à même de présenter ses observations en méconnaissance, d’une part, de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, du principe du droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a jamais été mis à même de présenter ses observations en méconnaissance, d’une part, de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, du principe du droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de délai de départ volontaire qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’information relative à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est dépourvue de de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025.
Par une lettre du 9 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que l’information que donne l’autorité administrative à un ressortissant étranger concernant son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, lorsqu’elle prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire, ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est pas, dès lors, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauricien né le 20 mai 1984, a été interpellé le 1er novembre 2023 pour des faits de tentative de meurtre et a été placé en détention provisoire le 3 novembre 2023 à la maison d’arrêt de Villepinte. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A… demande l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire, de l’interdiction de retour sur le territoire français et de l’information relative à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 octobre 2025. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’information relative à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et doivent, comme telles, être rejetées.
Sur le surplus :
Par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme B… C…, chef de la mission ordre public du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer les décisions fixant le délai de départ volontaire et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions litigieuses doit être écarté.
L’arrêté attaqué vise les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard desquels la décision de refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français ont été prises. Il mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant, notamment la date de son entrée en France et la présence de ses deux enfants ainsi que celle de son épouse. Cet arrêté précise par ailleurs que le requérant a été placé en détention provisoire le 4 novembre 2023 pour des faits de tentative de meurtre par une personne étant conjoint. Il indique que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où, notamment, il ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité. Il expose enfin que le requérant, dont le divorce est en cours, ne justifie pas participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé, effectivement, à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative notifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et lui interdit d’y retourner. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées par le requérant à l’encontre des décisions attaquées. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de renseignement complété le 21 mars 2025 par le requérant, que ce dernier a été mis à même de présenter, avant que ne soit pris l’arrêté litigieux, des observations écrites notamment sur sa situation administrative et le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné. Par suite, le moyen tiré de la violation de la procédure du contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que M. A… est entré en France le 7 octobre 2023 à l’âge de trente-neuf ans. Il n’établit ni même n’allègue une quelconque insertion professionnelle et sociale sur le territoire français. Il ressort au contraire des pièces du dossier, notamment de la fiche pénale produite par le préfet, que le requérant, placé en détention provisoire, a été mis en examen par un juge d’instruction pour des faits de tentative de meurtre sur son épouse. Il n’apporte enfin aucun élément probant de nature à établir qu’il entretiendrait des liens affectifs particuliers avec ses deux enfants, âgés de onze et quinze ans, qui sont présents sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu de la situation personnelle du requérant, notamment de la brièveté de son séjour en France, de son absence d’insertion sociale et professionnelle et de la menace que constitue, d’un point de vue de l’ordre public, son comportement au regard de la particulière gravité des faits qui lui sont reprochés, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ne porte pas, eu égard aux buts poursuivis par cette décision, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ». Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, compte tenu notamment de la nature et de la particulière gravité des faits reprochés au requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte appréciation de la menace que représente le comportement de l’intéressé pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris, sur le fondement des dispositions précitées du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif, non contesté, tiré de ce que le requérant ne présente pas, faute de disposer d’un document de voyage en cours de validité, de garanties de représentation suffisantes.
M. A… ne peut utilement se prévaloir de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dès lors que ces dispositions ont été transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision qui lui refuse un délai de départ volontaire à l’encontre de l’interdiction qui lui est faite de retourner en France pour une durée de cinq ans.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission, à titre provisoire, de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Vannier et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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