Désistement 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 févr. 2026, n° 2518089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée CITYTRI |
|---|
Texte intégral
Le président de la 9ème chambre Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2025, la société par actions simplifiée CITYTRI, représentée par Me Chouchana, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2025 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a procédé au déréférencement de la plateforme « Mon Compte Formation » pour une durée de douze mois, a refusé de payer les formations jugées “inéligibles” et a demandé le remboursement des formations ayant fait l’objet de paiements ;
2°) d’annuler la décision du 9 août 2025 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a implicitement rejeté son recours gracieux contre la décision du 9 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à son référencement sur la plateforme « Mon Compte Formation » dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête à ce qu’il soit mis à la charge de la société CITYTRI une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2518088 du juge des référés en date du 21 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. D’une part, l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. Par une ordonnance n° 2518088 du 21 novembre 2025, la requête présentée par la société CITYTRI sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension des décisions du 9 avril 2025 et du 9 août 2025 en litige a été rejetée par le juge des référés au motif qu’aucun moyen n’était propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à leur légalité. Cette ordonnance a été notifiée à la société CITYTRI le 27 novembre 2025 ainsi que cela résulte de l’accusé de réception du courrier recommandé adressé à la société par le greffe du tribunal.
3. La société requérante a été informée par le courrier de notification de cette ordonnance de ce qu’à défaut de confirmation du maintien de la requête au fond dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de sa demande. En dépit de cette information, la société CITYTRI n’a adressé aucune confirmation du maintien de sa requête. Par ailleurs, la société requérante n’a pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés dans le délai dont elle disposait pour ce faire. Dans ces conditions, la société CITYTRI doit, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de la requête enregistrée sous le n° 2518089. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société CITYTRI la somme demandée par la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société CITYTRI.
Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CITYTRI et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Cergy, le 10 février 2026.
Le président de la 9ème chambre
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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