Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 27 juin 2024, n° 2202424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2022 et 30 novembre 2023, la société à responsabilité limitée « BS Invest Côte d’Azur », prise en la personne de son gérant en exercice et représentée par Me Grech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Cannes s’est opposé à la déclaration préalable N° DP 06029 21 0573 du 3 novembre 2021 en vue de la construction d’une piscine et la régularisation d’une terrasse de 26 m² pour une villa située sur la parcelle cadastrée CL 46 sise avenue de Bellevue à Cannes, ensemble la décision du 26 mars 2022 par laquelle le maire de Cannes a implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cannes de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, la commune de Cannes, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été prononcée au 30 novembre 2023 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juin 2024 :
— le rapport de Mme Cueilleron ;
— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Grech représentant la société BS Invest Côte D’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 21 décembre 2021, le maire de la commune de Cannes s’est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 06029210573, déposée le 3 novembre 2021 par la société à responsabilité limitée (ci-après, « SARL ») « BS Invest Côte D’Azur » en vue de la construction d’une piscine et de la régularisation d’une terrasse de 26 m² sur une parcelle CL 46 sise 24 avenue de Bellevue à Cannes. La société BS Invest Côte D’Azur demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux intervenue le 26 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / () ». En second lieu, aux termes de l’article 10.1 du règlement du plan local d’urbanisme (ci-après, « PLU ») de la commune de Cannes : « la hauteur des bâtiments est mesurée au pied du bâtiment au point le plus bas au niveau du sol existant avant travaux ou du sol excavé après travaux de l’ensemble du bâtiment hors entrée de garage jusqu’au niveau de l’égout du toit le plus haut, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues ».
3. Lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés. En revanche, une telle exigence ne trouve pas à s’appliquer dans le cas où les travaux effectués sans autorisation concernent d’autres éléments bâtis sur le terrain d’assiette du projet si le permis demandé ne porte pas sur ces éléments distincts du projet, sauf si ces derniers forment avec la construction faisant l’objet de la demande d’extension, en raison de liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique.
4. En l’espèce, et d’une part, il ressort du procès-verbal d’infraction établi le 22 mai 2017 que les agents verbalisateurs ont constaté sur la parcelle en litige des travaux d’excavation réalisés en pied d’immeuble sur toute la longueur côté sud ayant engendré une modification de façade du bâtiment et une augmentation de sa hauteur en méconnaissance de l’article 10.1.1 de la zone UFc du règlement du PLU de la commune de Cannes. Dès lors, si la société requérante soutient que l’affouillement du sol litigieux n’a pas eu pour effet d’accroître la hauteur du bâtiment en violation des dispositions précitées, elle n’apporte pas la preuve de ses allégations de sorte que les travaux effectivement réalisés doivent être regardés comme ceux constatés dans le procès-verbal mentionné ci-dessus. De même, la circonstance invoquée par la société requérante que les travaux litigieux aient fait l’objet d’un classement sans suite par le parquet le 7 novembre 2018 est sans incidence sur leur prise en compte par le maire de Cannes, les législations pénales et d’urbanisme étant indépendantes.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les travaux d’excavation du sol qui ont fait l’objet du procès-verbal susmentionné n’ont pas été déclarés comme à régulariser dans la déclaration préalable litigieuse portant, ainsi qu’il a été dit, sur la construction d’une piscine et la régularisation d’une terrasse de 26 m². Il ressort également des pièces du dossier que ces travaux sont indissociables non seulement de la terrasse mais également du bâtiment même de la villa au pied duquel ils ont été exécutés. Dans ces conditions, la piscine et sa terrasse de 26 m², objets de la déclaration préalable litigieuse, doivent être regardées comme présentant un lien physique avec le bâtiment principal, avec lequel elles forment un ensemble immobilier unique sur la même parcelle cadastrée, la présence d’un joint de dilatation n’étant pas de nature à séparer les deux entités comme le soutient la société requérante. Il résulte de ce qui précède que les travaux objets de la déclaration préalable litigieuse, qui portent sur la même parcelle et sur le même bâtiment, sont directement liés aux travaux exécutés sans autorisation. Par suite, dès lors que la déclaration préalable ne portait pas sur la régularisation de l’ensemble des travaux irréguliers effectués sans autorisation, le maire de Cannes était tenu de s’opposer à la déclaration préalable de travaux en litige et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit dès lors être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante présentées à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée BS Invest Côte d’Azur est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée BS Invest Côte d’Azur et à la commune de Cannes.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2202424
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