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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 10 mars 2025, n° 2500001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500001 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, Mme H A B, représentée par Me Frédérique Gibaud, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer si les soins qui lui ont été prodigués au sein du centre hospitalier universitaire de Reims, sont conformes aux règles de l’art.
Elle soutient que :
— en tant que téléopératrice, elle exerce sa profession exclusivement sur ordinateur ;
— à la suite de douleurs à la main droite et aux cervicales, elle a subi le 18 juillet 2018 un électromyogramme qui a mis en évidence un syndrome du canal carpien bilatéral très discret ;
— une IRM pratiquée le 20 août 2018, a permis de constater des discopathies débutantes en C5-C6 et C6-C7 ;
— elle a été hospitalisée au sein du service de rhumatologie du CHU de Reims du
25 octobre 2018 au 31 octobre 2018 pour réalisation de tractions cervicales ;
— suite à l’échec des infiltrations réalisées, un nouvel électromyogramme a permis de démontrer une compression très modérée des deux nerfs médians aux poignets sans que la situation ne se soit aggravée ;
— aucune indication chirurgicale n’a été retenue et elle a été orientée vers le centre de la douleur de l’hôpital Robert Debré afin de trouver au syndrome douloureux ;
— le 1er décembre 2020, la médecine du travail a rendu un avis d’inaptitude ;
— un nouvel électromyogramme réalisé en 2021, a montré que la compression des deux nerfs médians aux poignets s’était modérément mais significativement majorée ;
— un traitement chirurgical lui a alors été proposé ;
— l’intervention a été réalisée le 22 septembre 2021, durant laquelle un nerf a été sectionné entre le troisième et le quatrième doigt ;
— à la suite de l’intervention elle a ressenti des douleurs type « décharges électriques » au niveau de D4 ;
— de la kinésithérapie de désensibilisation lui a été prescrite sans que les douleurs ne disparaissent ;
— une IRM du poignet droit réalisée le 30 août 2022 a permis d’écarter l’hypothèse d’une algodystrophie ;
— suite à une consultation dans une clinique, les examens réalisés ont permis de conclure à l’absence d’argument formel pour un syndrome du canal carpien gauche ou pour une récidive du syndrome du canal carpien droit ;
— elle est bien fondée à solliciter une expertise médicale afin de déterminer si le diagnostic a été correctement posé sur son intervention chirurgicale pour un canal carpien droit, si une faute a éventuellement été commise lors de sa prise en charge et quelles sont les séquelles qu’elle subit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARLU RRM, demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause et sur la mesure d’expertise sollicitée. Il demande en outre de compléter la mission qui sera confiée à l’expert conformément à ses suggestions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par la SCP Normand et Associés, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée. Il demande en outre de confier la mission d’expertise à un collège d’expert composé d’un chirurgien orthopédique et d’un neurologue et de la compléter conformément à ses suggestions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d’expertise demandées par Mme A B entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d’experts, composé de M. le professeur E D, chirurgien orthopédique, exerçant à l’Institut mutualiste Montsouris, 42 boulevard Jourdan à Paris (75014) et de M. le docteur F G, neurologue, exerçant au centre hospitalier Sainte-Anne, 1 rue du Cabanis à Paris (75014) est désigné. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme H A B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le centre hospitalier universitaire de Reims ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A B ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme A B et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier universitaire de Reims pour l’intervention réalisée le 22 septembre 2021, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme A B et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier universitaire de Reims, et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme A B et des complications dont elle souffre depuis ses hospitalisations ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme A B, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme A B une chance de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de sa première visite au centre hospitalier universitaire de Reims ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme A B de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme A B a été informée de la nature des opérations qu’elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme A B a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
8°) dire si l’état de Mme A B a entraîné un déficit fonctionnel résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
9°) indiquer à quelle date l’état de santé de Mme A B peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel partiel et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
10°) dire si l’état de Mme A B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
11°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes ; l’expert distinguera à cet effet les préjudices patrimoniaux (en particulier, les dépenses de santé déjà engagées et futures, les frais liés au handicap dont, le cas échéant, les frais d’assistance par une tierce personne, les pertes de revenus, l’incidence professionnelle et les autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, les souffrances endurées, les préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel) ; l’expert donnera également son avis sur l’existence de préjudices résultant de la persistance de son handicap et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
12°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme A B.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, les experts :
— avertiront les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ;
— recueilleront et consigneront les observations des parties sur les constatations auxquelles ils procèderont et les conclusions qu’ils envisageront d’en tirer.
Article 5 : Les experts informeront le tribunal dans l’hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation.
Article 6 : Les experts notifieront leur rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article
R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Ils déposeront leur rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 31 décembre 2025.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, aux caisses primaires d’assurance maladie de la Marne et de la Haute-Marne, au centre hospitalier universitaire de Reims, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, à M. le professeur E D, expert et à M. le docteur F G, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
O. C
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