Rejet 9 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 juil. 2025, n° 2502779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de statuer sur sa demande de titre de séjour déposée le 28 mai 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de l’expiration du délai imparti ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
— le délai d’instruction de sa demande est dépassé ;
— qu’elle remplit les conditions d’attribution du titre de séjour conjoint de français ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Et aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
4. Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour effectuée par Mme B le 28 mai 2024 a été transférée à la préfecture du Gard qui a procédé à une demande de documents à laquelle il a été répondu le 25 juillet 2024. Une attestation de prolongation d’instruction de sa demande lui a alors été délivrée le 9 juillet 2024 et renouvelée jusqu’au 3 juillet 2025. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l’enregistrement d’un dossier complet de sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née le 25 novembre 2024 du silence gardé par l’administration en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en dépit du fait que la durée de validité de la dernière attestation de prolongation d’instruction qu’elle produit a expiré postérieurement à cette décision. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par l’intéressée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 9 juillet 2025.
La juge des référés,
C. Boyer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Lieu ·
- Annulation
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Région ·
- Transfert
- Ours ·
- Hôtel ·
- Taxes foncières ·
- Finances ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'essai ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Détournement de procédure ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Renouvellement ·
- Recours gracieux ·
- Durée ·
- Fins
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Mineur émancipé ·
- Jeune ·
- Charges ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Service ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- École ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Rémunération ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Public ·
- Délai ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Canal ·
- Intervention ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- État ·
- Préjudice
- Éducation nationale ·
- Collectivités territoriales ·
- École primaire ·
- Enseignant ·
- Effectif scolaire ·
- Carte scolaire ·
- Saint-marcellin ·
- École maternelle ·
- Justice administrative ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Maintien
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Urbanisme ·
- Côte ·
- Commune ·
- Piscine ·
- Autorisation ·
- Responsabilité limitée ·
- Construction
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.