Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 11 déc. 2025, n° 2403947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, et, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, et, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché :
- d’incompétence ;
- d’un défaut de motivation ;
- d’un défaut d’examen dès lors que le préfet n’a pas instruit sa demande d’admission au séjour présentée sur le fondement du b) et c) de l’article 7 et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- d’une méconnaissance du b) et c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir de régularisation ;
- d’une méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 1er avril 1981 et entré en France le 20 août 2019 muni de son passeport revêtu d’un visa court séjour, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 30 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. B… soutient avoir demandé un titre de séjour sur le fondement du b) et du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi qu’il ressort du formulaire de demande de rendez-vous pour une demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il produit, ce qui n’est au demeurant pas contredit par le préfet en défense. Or il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas examiné le droit au séjour de M. B… sur ces fondements. Il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier qu’il l’aurait fait par une autre décision. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B…, de procéder à ce réexamen, par une décision expresse, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans, l’attente, une autorisation provisoire dans le délai de quinze jours à compter de cette notification. En vertu de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et eu égard au fondement de la demande, cette autorisation provisoire de séjour ne peut être assortie d’une autorisation provisoire de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 30 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…, par une décision expresse, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Xavier Pottier, président ;
- Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
- Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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