Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 juil. 2025, n° 2512505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de le convoquer pour lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le requérant soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’il risque d’être privé de toute ressource ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée le 26 décembre 2024 par M. B est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur cette demande. Il s’ensuit qu’il ne peut utilement se prévaloir d’une qualité de demandeur de titre de séjour pour faire valoir que le préfet devrait en urgence lui délivrer un récépissé de sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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