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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 juil. 2024, n° 2408559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 et 20 juin 2024, M. B A, représenté par Me Boulègue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et l’espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’arrêté attaqué
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 312-19 du même code : « Les litiges qui ne relèvent de la compétence d’aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la résidence de M. A était située, à la date de l’arrêté attaqué, au Royaume-Uni. Les dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative ne peuvent donc trouver application et il y a lieu, en vertu de l’article R. 312-19 du même code, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Paris.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 2 juillet 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
N°2408559002/
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