Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 déc. 2025, n° 2114455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2114455 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 novembre 2021, les 23 juin, 29 juillet et 25 octobre 2022, le 19 octobre 2023 et le 25 avril 2024, la société Franklin Custodian Funds agissant pour le compte du fonds Franklin Incombe Fund, représentée par Me Lauratet, demande au tribunal, dans le dernier de ses écritures :
1°) de prononcer la restitution, assorti des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours des années 2014 et 2025 pour un montant total de
5 006 250 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par une décision du 13 novembre 2025, postérieure à l’introduction de la présente instance, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution des retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
En cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d’impôt prononcés par l’administration, les intérêts dus au contribuable en vertu de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sont, conformément aux dispositions de l’article R. 208-1 du même livre,
« payés d’office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ».
Si la requérante demande que les sommes qui lui sont restituées soient assorties des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208, elle ne fait état d’aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au versement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, les conclusions tendant au versement de ces intérêts sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de restitution présentées par la société Franklin Custodian Funds agissant pour le compte du fonds Franklin Incombe Fund.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Franklin Custodian Funds agissant pour le compte du fonds Franklin Incombe Fund et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 15 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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