Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 juil. 2025, n° 2500938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 20 juin 2025, Mme D… B…, représentée par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de la munir de l’attestation de prolongation, visée à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisant à se maintenir sur le territoire et y exercer une activité professionnelle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de la recevoir dans un délai qui ne saurait excéder cinq jours afin de voir enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé portant enregistrement de cette démarche, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité de prendre un rendez-vous auprès des services de la préfecture et la non délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande la place dans une situation irrégulière qui restreint sa liberté d’aller et venir et l’empêche d’exercer une activité professionnelle sur le territoire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que ses démarches en ligne aux fins de régularisation de sa situation n’ont pas abouti et qu’elle se trouve dans l’impossibilité de se munir d’une attestation de prolongation de sa demande sur son espace sécurisé sur la plateforme dématérialisée ANEF ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme B… a été convoquée le 25 juin 2025 et s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 24 septembre 2025, de sorte que sa demande est devenue sans objet.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 25 juin 2025, Mme B…, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de la recevoir dans un délai qui ne saurait excéder cinq jours afin qu’elle puisse déposer sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident en application de l’article L. 426-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la munir d’un récépissé portant enregistrement de cette démarche, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37-1 de la loi relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le titre provisoire qui lui a été délivré ne donne aucune indication sur le motif d’examen de sa demande pourtant présentée sur le fondement de l’article L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 26 juin 2025 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A… C…, étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 :
le rapport de Mme Khater, juge des référés ;
les réponses de Mme B…, aux questions du juge des référés ;
le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme D… B…, ressortissante comorienne née le 27 juin 1997 à Mayotte, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de la recevoir dans un délai qui ne saurait excéder cinq jours afin qu’elle puisse déposer sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident en application de l’article L. 426-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet de Mayotte a pris à l’encontre de Mme B… une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par une ordonnance n°2501044 du 19 juin 2025, le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a suspendu les effets de cet arrêté et enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’examen de sa situation dans un délai de deux mois. En exécution de cette ordonnance, la requérante s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 24 septembre 2025 dans l’attente de l’examen de sa demande. Dans ces conditions, la présente requête ne répond plus, à la date à laquelle il y est statué, à la condition d’urgence, ni d’ailleurs la condition d’utilité, posée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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