Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2205725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205725 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 14 février 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 septembre et 21 décembre 2022, et les 28 août et 5 septembre 2025, M. F… G…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils, M. D… G…, décédé, Mme A… H… épouse G…, M. B… G… et Mme C… G…, représentés par Me Solveig Fraisse, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner les hôpitaux du Léman à verser aux requérants une somme de 474 021 euros au titre des préjudices subis par M. D… G… ;
2°) de condamner les hôpitaux du Léman à verser à M. F… G… une somme de 49 812,28 euros au titre de son préjudice propre ;
3°) de condamner les hôpitaux du Léman à verser une somme de 40 817,28 euros au titre des préjudices subis par Mme A… G… ;
4°) de condamner les hôpitaux du Léman à verser une somme de 14 820,02 euros au titre des préjudices subis par M. B… G… ;
5°) de condamner les hôpitaux du Léman à verser une somme de 23 487,02 euros au titre des préjudices subis par Mme C… G… ;
6°) d’assortir toute condamnation des intérêts au taux légal à compter de la réalisation du dommage, avec capitalisation ;
7°) de mettre à la charge des hôpitaux du Léman la somme de 1 800 euros à verser à chacun des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
8°) de mettre à la charge des hôpitaux du Léman les entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité des hôpitaux du Léman est engagée en raison de plusieurs fautes commises dans la prise en charge de M. D… G… lors de son séjour aux urgences le 11 août 2017 :
* les analyses réalisées étaient insuffisantes et auraient dû être réitérées et élargies au regard des premiers résultats obtenus et des signes cliniques évocateurs d’une pathologie cardiaque ;
* une surveillance particulière et plus longue aurait dû être mise en place en raison de l’autisme de M. G… et de la circonstance qu’il ne se trouvait pas dans son environnement familial habituel, ce qui faisait obstacle à un recueil fiable de ses antécédents médicaux ;
* l’avis d’un cardiologue aurait dû être sollicité ;
- la mauvaise prise en charge de M. G… a engendré une perte de chance de survie de 96 % ;
- aucun élément ne justifie la réalisation d’une contre-expertise ;
- les préjudices de M. D… G… doivent être évalués comme suit :
* souffrances endurées : 2 000 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire : 21 euros ;
* angoisse de mort imminente : 40 000 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 432 000 euros ;
- les préjudices de M. F… G… doivent être évalués comme suit :
* préjudice d’affection : 40 000 euros ;
* frais d’assistance à expertise, indexés sur l’indice des prix à la consommation : 2 203,20 euros ;
* frais d’obsèques, indexés sur l’indice des prix à la consommation : 7 756,26 euros ;
* frais de transport, indexés sur l’indice des prix à la consommation : 911,44 euros ;
* préjudice professionnel : 3 002,58 euros ;
- les préjudices de Mme A… G… doivent être évalués comme suit :
* préjudice d’affection : 40 000 euros ;
* frais de transport, indexés sur l’indice des prix à la consommation : 911,44 euros ;
- les préjudices de M. B… G… doivent être évalués comme suit :
* préjudice d’affection : 11 000 euros ;
* frais de transport, indexés sur l’indice des prix à la consommation : 911,44 euros ;
* préjudice professionnel : 3 302,78 euros ;
- les préjudices de Mme C… G… doivent être évalués comme suit :
* préjudice d’affection : 14 000 euros ;
* frais d’obsèques, indexés sur l’indice des prix à la consommation : 9 635,66 euros ;
* frais de transport, indexés sur l’indice des prix à la consommation : 911,44 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 août et 10 septembre 2025, les hôpitaux du Léman concluent à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la réalisation d’une contre-expertise, et à titre infiniment subsidiaire, à la réduction des prétentions indemnitaires des requérants.
Ils font valoir :
à titre principal, que leur responsabilité ne peut être engagée en l’absence de tout manquement dans la prise en charge de M. G… et en l’absence de toute certitude sur la cause du décès ;
à titre subsidiaire, que la réalisation d’une contre-expertise est nécessaire pour déterminer si des manquements ont été commis et sont en lien avec le décès de M. G… ;
à titre infiniment subsidiaire, que le taux de perte de chance ne saurait excéder celui de 67% proposé par l’expert, et que les indemnités ne pourront excéder :
* pour M. D… G… :
* souffrances endurées : 1 000 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire : 9,1 euros ;
* les préjudices d’angoisse de mort imminente et de déficit fonctionnel permanent doivent être rejetés ;
* pour ses proches :
* préjudice d’affection : 10 000 euros pour chacun des père et mère et 5000 euros à chacun des frères et sœurs, avant application du taux de perte de chance ;
* frais d’obsèques exposés par le père de M. G… : 67% de 6 955 euros ;
* frais de transport : 67% de 817,28 euros pour chacun des requérants ;
* les demandes d’indemnisation des requérants au titre des frais d’assistance à expertise, de l’achat d’un terrain en Israël par Mme C… G…, et des préjudices professionnels subis par le père et le frère de M. G… doivent être rejetées ;
- les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être, à titre principal, rejetées et, à titre subsidiaire, ramenées à une somme qui ne saurait excéder 1 500 euros.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la décision de rejet de la réclamation préalable ;
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut ;
- les conclusions de Mme E… ;
- les observations de Me De Survilliers, représentant les requérants, et de Me Ligas-Raymond, représentant les hôpitaux du Léman.
Considérant ce qui suit :
Le 11 août 2017 à 5 heures 15, M. D… G…, diagnostiqué autiste depuis l’enfance et alors âgé de 42 ans, a été pris en charge par le service des urgences des hôpitaux du Léman, à Thonon-les-Bains, en raison de vives douleurs dans la poitrine l’empêchant de dormir depuis le début de la nuit. Un électrocardiogramme a été réalisé, ainsi que plusieurs analyses biologiques, et M. G… a été renvoyé dans la colonie de vacances pour adultes autistes dans laquelle il séjournait alors à 7h54, sans autre traitement que du Doliprane et sans recommandation particulière. Le 17 août 2017, M. D… G… est décédé brutalement d’un arrêt cardio-respiratoire. M. F… G…, son père, qui doit être regardé comme agissant au nom de la succession ainsi qu’en son nom personnel, ainsi que Mme A… G…, sa mère, M. B… G…, son frère, et Mme C… G…, sa sœur, demandent au tribunal de condamner les Hôpitaux du Léman à les indemniser des préjudices subis.
Sur la responsabilité des hôpitaux du Léman :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
Le 11 août 2017, M. D… G… a été emmené aux urgences de l’hôpital de Thonon-les-Bains par le SAMU car il se plaignait de vives douleurs dans la poitrine, irradiant vers le bras gauche et la mâchoire et l’empêchant de dormir depuis 22h la veille, soit depuis environ six heures au moment de sa prise en charge. Un électrocardiogramme 18 dérivations a été réalisé, d’abord par le SAMU puis au sein du centre hospitalier, montrant un rythme régulier sinusal, quoiqu’avec des ondes Q en limite de significativité en DII-DIII-VF et de V4 à V9. L’unique bilan biologique réalisé relève des valeurs dans les normales pour la Troponine et l’alanine aminotransférase (ALAT), mais relève un taux légèrement plus élevé que la normale pour le glucose et l’acide lactique, un taux d’aspartate aminotransférase (ASAT) à 45 pour une normale inférieure à 40, et un taux de créatine phosphokinase (CPK) à 777 pour une normale comprise entre 20 et 200. Ces résultats d’examen, en particulier l’électrocardiogramme et le dosage de la Troponine, ont été considérés comme rassurants et ont justifié la sortie de M. G… après moins de trois heures de prise en charge.
Or il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les symptômes évoqués par M. D… G… étaient très évocateurs d’une pathologie cardiaque, et que la perturbation des taux d’enzymes CPK et ASAT auraient dû conduire à prolonger sa surveillance et à procéder à des examens complémentaires, dès lors qu’un syndrome coronarien aigu peut être peu visible à l’électrocardiogramme s’il n’y a qu’une occlusion partielle de l’artère (SCA non ST+), et que le taux de Troponine doit être mesuré jusqu’à la douzième heure après le début des douleurs pour être significatif. En particulier, d’après l’expert, le taux très élevé des enzymes CPK aurait dû conduire à un dosage des enzymes CPK-MB, qui sont plus spécifiques au muscle cardiaque. En outre, il résulte de l’instruction que le cardiologue de garde n’a pas été avisé, et que l’autisme de M. D… G… ne lui a pas permis d’apporter des réponses complètes et fiables sur ses symptômes et ses antécédents, alors qu’il n’était pas entouré de ses proches résidant habituellement avec lui mais se trouvait en colonie de vacances, éléments connus au moment de son admission aux urgences. Ainsi, en laissant sortir M. D… G… du service des urgences moins de trois heures après son admission, sans aucune recommandation ni traitement, sans avoir procédé à des examens complémentaires ni l’avoir maintenu sous surveillance le temps de réaliser ces examens, sans avoir obtenu d’information fiable sur ses antécédents et sans avoir sollicité l’avis d’un cardiologue, alors même que son handicap justifiait une vigilance particulière, le centre hospitalier a commis des manquements qui sont à l’origine d’un défaut de prise en charge fautif engageant sa responsabilité sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Lorsqu’une pathologie prise en charge dans des conditions fautives a entraîné une détérioration de l’état du patient ou son décès, c’est seulement lorsqu’il peut être affirmé de manière certaine qu’une prise en charge adéquate n’aurait pas permis d’éviter ces conséquences que l’existence d’une perte de chance ouvrant droit à réparation peut être écartée.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la cause du décès de D… G… est un arrêt cardio-respiratoire dont l’origine exacte est demeurée inconnue en l’absence d’autopsie, mais qu’il ne peut être exclu que cet arrêt cardio-respiratoire procède d’un syndrome coronarien ayant suscité l’épisode douloureux typique survenu six jours avant le décès. Or, si M. G… avait été pris en charge pour un syndrome coronarien dès le 11 août 2017, ses chances de survie à six jours sont évaluées par l’expert à 96%, au regard de son âge. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de diligenter une nouvelle expertise, il peut être considéré que les manquements commis dans sa prise en charge ont engendré une perte de chance de 96% d’éviter son décès.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices du défunt transmis à la succession :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. D… G… a quitté l’hôpital avec très peu de douleurs et une prescription de paracétamol. Au cours des jours suivants, il a continué à pratiquer ses activités habituelles, notamment du vélo tout terrain dans les conditions prévues au sein de sa colonie de vacances, et ne s’est plaint d’aucune douleur auprès des encadrants ni de ses proches, jusqu’à son décès. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice lié aux souffrance endurées, notamment au moment de son décès, en lui accordant à ce titre la somme de 960 euros, après application du taux de perte de chance.
En deuxième lieu, il résulte des comptes-rendus d’intervention des sapeurs-pompiers et du SMUR que le jour de son décès, M. D… G… était déjà cyanosé au moment où il a été découvert par le gardien, après que celui-ci a entendu un cri. Les témoins présents ont pratiqué sur lui les gestes de réanimation jusqu’à l’arrivée des pompiers puis du médecin, en vain. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que M. D… G… aurait connu, même ponctuellement, un état de conscience jusqu’à son décès le 17 août 2017 à 8h18. La demande formée au titre d’un préjudice d’angoisse de mort imminente doit donc être rejetée.
En troisième lieu, ainsi qu’il a déjà été dit, entre sa prise en charge au service des urgences le 11 août 2017 et son décès le 17 août suivant, M. D… G… a continué à pratiquer ses activités habituelles et ne s’est plaint d’aucune douleur, de sorte qu’il ne peut être regardé comme ayant subi un déficit fonctionnel temporaire en lien avec les erreurs de prise en charge commises dans la nuit du 11 août 2017. La demande formée à ce titre doit donc être rejetée.
En quatrième lieu, l’absence de consolidation possible de l’état de santé de M. D… G… avant son décès fait obstacle à une condamnation indemnitaire au titre du déficit fonctionnel permanent. Par suite, la demande formée à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :
S’agissant des frais divers :
A titre liminaire, les demandes des requérants tendant à ce que l’évaluation de certains préjudices soit indexée sur l’indice des prix à la consommation doit être rejetée, aucun texte ni aucun principe ne prévoyant la possibilité d’une telle indexation. En revanche, les requérants peuvent demander, comme ils l’ont d’ailleurs fait, que les sommes qui leur seront versées soient assorties des intérêts au taux légal.
En premier lieu, les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code dans cette même instance au fond. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
M. F… G… sollicite l’indemnisation de la somme de 1 320 euros au titre des honoraires du médecin-conseil l’ayant assisté au cours des opérations d’expertise. Toutefois, dès lors que l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, ces frais, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ne peuvent être remboursés que par la somme allouée au titre de l’article L. 761-1 du même code et non au titre des préjudices résultant du dommage subi. Ainsi, la demande indemnitaire formée par M. F… G… à ce titre ne peut dès lors qu’être rejetée.
S’agissant, de la facture de 720 euros portant sur la réalisation, avant toute opération d’expertise, d’un rapport par le médecin-conseil de M. G…, il ne résulte pas de l’instruction que ce rapport, non produit à l’instance et non examiné par l’expert judiciaire, aurait été utile à la détermination de l’indemnisation due aux requérants. La demande formée à ce titre doit donc être rejetée.
En deuxième lieu, le père du défunt produit les factures acquittées relatives aux frais d’obsèques de M. D… G… et de rapatriement de son corps à Paris puis en Israël, où il a été inhumé, pour un montant total de 6 955 euros. La sœur du défunt produit une facture d’achat d’un terrain en Israël ainsi que la facture d’achat, en 2019, d’une pergola installée au-dessus de la tombe de M. D… G…. Il convient toutefois, en l’absence de toute précision sur l’étendue du terrain acquis et le nombre de personnes qu’il est possible d’y inhumer, de faire une juste appréciation du prix correspondant à l’achat de la surface nécessaire à l’inhumation d’une seule personne en l’évaluant à 1 000 euros avant application du taux de perte de chance. En outre, les dépenses d’achat de la pergola, à hauteur de 4 200 euros, doivent être regardées comme somptuaires et ne peuvent donc donner lieu à indemnisation. Après application du taux de perte de chance, la somme totale de 6 677 euros sera allouée à M. F… G… au titre des frais d’obsèques qu’il a acquittés, et la somme de 960 euros sera allouée à Mme C… G… au titre des frais acquittés par celle-ci.
En troisième lieu, si les requérants produisent des factures d’achat de billets de train pour rentrer de Cannes, où ils étaient en villégiature, à Paris, pour rejoindre leur résidence, le jour du décès de M. D… G…, ils auraient en tout état de cause exposé ces frais pour rentrer de leur lieu de vacances, de sorte de leurs demandes à ce titre sont sans lien avec les fautes commises et doivent être rejetées. En revanche, peuvent donner lieu à indemnisation les factures d’achat de billets aller-retour pour Tel-Aviv du 20 au 27 août 2017 pour assister aux obsèques de M. D… G…, pour un montant total de 707,38 euros chacun. Après application du taux de perte de chance, la somme de 679 euros sera allouée à chacun des requérants.
S’agissant des frais professionnels :
Si M. F… G… et M. B… G… font valoir qu’ils doivent être indemnisés pour les jours de congés payés qu’ils ont été contraints de poser en raison du décès de leur fils et frère, ils n’établissent pas avoir subi de préjudice financier indemnisable, alors au demeurant qu’en application de l’article L. 3142-4 du code du travail, ils ont pu bénéficier respectivement au minimum de 12 jours et 3 jours de congés pour le décès de leur fils et frère. Leurs demandes présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
S’agissant du préjudice d’affection :
Il y a lieu, au titre du préjudice d’affection résultant du décès de leur fils qui résidait toujours à leur domicile, d’allouer à M. F… et Mme A… G… la somme de 19 200 euros chacun, après application du taux de perte de chance.
Il y a lieu, au titre du préjudice d’affection résultant du décès de son frère avec lequel elle résidait au domicile parental depuis sa naissance, d’allouer à Mme C… G… la somme de 13 440 euros, après application du taux de perte de chance.
Il y a lieu, au titre du préjudice d’affection résultant du décès de son frère avec lequel il ne résidait plus, d’allouer à M. B… G… la somme de 10 560 euros, après application du taux de perte de chance.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Les requérants sont en droit d’obtenir les intérêts des sommes mentionnées ci-dessus à compter du 23 août 2022, première date de réception connue de leur demande préalable par les hôpitaux du Léman. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 23 août 2023, et à chaque échéance anniversaire de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge définitive des hôpitaux du Léman les frais et honoraires de l’expertise judiciaire ordonnée avant-dire droit, liquidés et taxés à la somme de 1 909,32 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble du 14 février 2020.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des hôpitaux du Léman une somme de 1 320 euros compte tenu de ce qui a été dit au point 13 et une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés respectivement par M. F… G… et par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les hôpitaux du Léman sont condamnés à verser à M. F… G…, en qualité de représentant de l’ensemble de la succession de M. D… G…, la somme totale de 960 euros en réparation des préjudices subis par M. D… G….
Article 2 : Les hôpitaux du Léman sont condamnés à verser à M. F… G… la somme totale de 26 556 euros en réparation de ses préjudices.
Article 3 : Les hôpitaux du Léman sont condamnés à verser à Mme A… G… la somme totale de 19 879 euros en réparation de ses préjudices.
Article 4 : Les hôpitaux du Léman sont condamnés à verser à M. B… G… la somme totale de 11 239 euros en réparation de ses préjudices.
Article 5 : Les hôpitaux du Léman sont condamnés à verser à Mme C… G… la somme totale de 15 079 euros en réparation de ses préjudices.
Article 6 : Les sommes versées en application des articles 1er à 5 porteront intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022. Les intérêts échus le 23 août 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 7 : Les honoraires et frais d’expertise, liquidés et taxés par une ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble du 14 février 2020 pour un montant total de 1 909,32 euros sont mis à la charge définitive des hôpitaux du Léman.
Article 8 : Les hôpitaux du Léman verseront une somme de 1 320 euros à M. F… G… et une somme de 1 800 euros aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à M. F… G…, aux Hôpitaux du Léman et à la CPAM du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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