Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 févr. 2026, n° 2604018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604018 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Medjber, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Sarthe du 16 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de l’arrêté du préfet de la Sarthe du 16 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai est susceptible d’intervenir à tout moment, dès lors qu’il a été assigné à résidence et que les autorités tunisiennes l’auraient reconnu comme leur ressortissant ;
- l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un procès équitable consacré à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où, d’une part, il n’a pas été mis en mesure d’exercer un recours contre cette décision faute d’en avoir reçu notification par le truchement d’un interprète et où, d’autre part, il est convoqué devant la juridiction pénale le 28 avril 2026 ainsi qu’une atteinte grave et irréversible à sa situation personnelle et professionnelle qui se caractérise par une insertion professionnelle stable de plus de deux ans et par son statut de locataire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ou qu’elle ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. La procédure particulière, décrite aux articles L. 614-1 et suivants, L. 911-1 et suivants et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de contestation d’une obligation de quitter le territoire français assortie ou non d’un délai de départ volontaire, présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
3. Par ailleurs, lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Si le requérant soutient que l’obligation de quitter le territoire français en litige a été notifiée sans le truchement d’un interprète, alors qu’il ne maîtriserait que partiellement la langue française, qu’il fait l’objet d’une convocation devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire du Mans le 28 avril 2026, soit dans deux mois, sans établir ni même alléguer qu’il ne pourrait se faire représenter, que l’exécution de cette obligation mettrait fin à une insertion professionnelle de deux ans et qu’il est locataire de son logement, ces circonstances, qui sont les mêmes que celles prévalant à la date d’édiction de la décision en litige, ne sauraient suffire à établir l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions spécifiques de l’article L.521-2 du code de justice administrative, nécessitant qu’une mesure de la nature de celles prévues par les dispositions dont s’agit soit prise sous un délai de quarante-huit heures et alors qu’au surplus M. A… n’a pas introduit de recours en annulation contre l’arrêté du 16 juillet 2025 et qu’il a la faculté, s’il s’y croit fondé, de solliciter, selon la procédure prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 27 février 2026.
La juge des référés,
C. Milin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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