Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 29 avr. 2025, n° 2204493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2022 et 5 décembre 2024, M. C A, représenté par la SELARL SKOR avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie survenue le 8 septembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
3°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 59 400 euros en réparation du harcèlement moral qu’il estime avoir subi ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de sa pathologie à l’origine de ses arrêts de travail à compter du
8 septembre 2021, dans un délai d’un mois ;
5°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de reconnaissance de son accident de travail et de l’imputabilité au service de son état de santé :
— à titre principal, en ce qui concerne le refus de reconnaissance de son accident de service :
* il justifie de motifs légitimes dans les conditions prévues à l’article 47-3 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 pour ne pas avoir respecté les délais prévus au même article, pour adresser sa déclaration d’accident de service ;
* la décision implicite de rejet est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article 47-5 du décret précité, la commission de réforme n’ayant pas été réunie préalablement à la décision du ministre de l’intérieur de refuser la reconnaissance de son accident de service et d’imputer au service son état de santé ;
* c’est au prix d’une erreur d’appréciation que le ministre de l’intérieur a refusé de reconnaître cet accident comme imputable au service ;
— à titre subsidiaire, en ce qui concerne la reconnaissance de la maladie professionnelle :
* la décision est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article 47-5 du décret précité, la commission de réforme n’ayant pas été réunie préalablement à la décision implicite de refus du ministre de l’intérieur de reconnaître sa maladie comme imputable au service ;
* c’est au prix d’une erreur d’appréciation que le ministre de l’intérieur a refusé de reconnaître sa maladie comme imputable au service ;
— il a été victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie au sens de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, dès lors que les faits présentent un caractère répétitif, de nature à dégrader ses conditions de travail, et ont altéré sa santé physique ou mentale ;
— il a subi plusieurs préjudices pour lesquels il demande réparation à l’État :
* en l’absence de prise en compte de cette situation par sa hiérarchie, il a été contraint de demander sa réintégration dans l’éducation nationale et d’accepter sa mutation à Auxerre pour se protéger, ce qui lui occasionne des frais de location d’un hébergement sur place, alors qu’il est propriétaire d’une maison à Redon ; sur la totalité de sa période d’affectation à Auxerre, prévue du 15 janvier 2022 au 14 janvier 2026, il en résulte un préjudice économique de 41 737, 50 euros ;
* son départ de Redon lui a occasionné un préjudice d’établissement estimé à 5 000 euros, en ce que sa femme venait d’obtenir sa mutation en Ille-et-Vilaine, et qu’il pouvait y recevoir régulièrement ses enfants issus d’une précédente union ;
* son placement en congés maladie ordinaire lui occasionné un préjudice économique estimé à 3 353 euros, en raison de la perception d’un demi-traitement entre le
7 décembre 2021 et sa prise de fonction dans l’Yonne ;
* il a subi un préjudice moral important lié à l’atteinte portée à sa considération et à son état psychique, pour lequel l’État doit l’indemniser à hauteur de
15 000 euros.
S’agissant du refus de lui accorder la protection fonctionnelle :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article 134-5 du code général de la fonction publique, dès lors qu’ayant été victime de harcèlement moral, il était en droit d’obtenir de son employeur la protection fonctionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut à son maintien en qualité d’observateur dans l’instance.
Il fait valoir que seul le ministre de l’intérieur est compétent pour produire des observations en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à supposer qu’une demande de reconnaissance d’accident du travail ait été adressée à l’administration dans le cadre de la demande indemnitaire préalable :
* une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le ministre de l’intérieur deux mois après sa réception le 21 octobre 2021, l’administration n’étant pas tenue d’accuser réception de sa demande avec mention des voies et délais de recours en application de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte qu’en introduisant son recours le 5 septembre 2022, l’intéressé est tardif ;
* sa requête est dépourvue de conclusions dirigées contre une telle demande ;
— aucun des moyens soulevés par M. A ne sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Bonniec,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Boulais, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, attaché d’administration hors classe de l’éducation nationale, a été nommé par arrêté du 16 avril 2021 dans l’emploi fonctionnel de conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer en qualité d’adjoint au directeur des ressources humaines du SGAMI de la zone de défense et de sécurité Ouest, pour une durée de cinq ans à compter du
15 avril 2021. Il a été placé en arrêt maladie entre le 8 septembre 2021 et le 14 janvier 2022, date de la fin de son détachement sur emploi fonctionnel. Par une demande du 20 octobre 2021, reçue le 21 octobre 2021, M. A a sollicité du ministre de l’intérieur la requalification de son arrêt maladie en congé maladie pour accident de travail. Par courrier du 6 janvier 2022, reçu le
10 janvier 2022, il a ensuite sollicité la reconnaissance de sa maladie professionnelle auprès du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) Ouest. Cette demande a été transmise pour attribution au ministre de l’intérieur. Par une demande du
30 mai 2022, M. A a adressé une demande préalable indemnitaire et a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement moral et de violence verbale et psychique qui auraient été commis à son encontre par la directrice des ressources humaines du SGAMI Ouest, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Le 14 septembre 2023, le ministre de l’intérieur a informé M. A que le conseil médical ministériel, réuni en formation plénière le 13 septembre 2024, avait émis un avis défavorable sur sa demande d’imputabilité au service de ses arrêts de travail, le taux d’incapacité permanente partielle retenu étant inférieur à 25 %.
Par sa requête, M. A demande l’annulation des décisions implicites de rejet de sa demande indemnitaire et de sa demande tendant à bénéficier de la protection fonctionnelle, ainsi que de la décision implicite de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie survenue le 8 septembre 2021, et, enfin, la condamnation de l’Etat au paiement de la somme de 59 400 euros en réparation du harcèlement moral qu’il aurait subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions implicites de rejet d’imputabilité au service de son état de santé :
S’agissant de la décision implicite de rejet d’une déclaration d’accident du travail :
2. Aux termes de l’article 47-2 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ".
3. Aux termes de l’article 47-3 du même texte : I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / () / III.- Dans tous les cas, lorsque l’accident de service, l’accident de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité temporaire de travail, le fonctionnaire adresse à l’administration dont il relève, dans le délai de quarante-huit heures suivant son établissement, le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2. En cas d’envoi de l’avis d’interruption de travail au-delà de ce délai de quarante-huit heures, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi de celui-ci à l’administration peut être réduit de moitié. La rémunération à prendre en compte pour cette réduction comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l’agent, à l’exception de celles énumérées aux 1° à 10° de l’article 25. / IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ".
4. Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. ». L’article R. 421-3 du même code dispose que : « Toutefois, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet :1° Dans le contentieux de l’excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux () ».
5. En application des dispositions de l’article R. 421-3 du code de justice administrative précites, à supposer qu’une déclaration d’accident de travail aurait été soumise par M. A, dans le cadre du courrier qu’il a adressé par l’intermédiaire de son conseil le 20 octobre 2021 au SGAMI Ouest, à laquelle ni ce dernier ni le ministre de l’intérieur n’a expressément répondu, de sorte qu’est née une décision tacite de rejet, seule une décision expresse était de nature à faire courir à son égard le délai de recours contentieux, dès lors que n’avait pas été recueilli l’avis du conseil médical ministériel prévu à l’article 5 du décret n°86-442 du 14 mars 1986. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, tirée de la tardiveté des conclusions en annulation de la décision implicite de rejet de la déclaration de service de M. A ne peut être accueillie.
6. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en adressant le
20 octobre 2021 à la secrétaire générale du SGAMI Ouest, un courrier dans lequel il se borne
à indiquer qu’il « souhaite également qu’il soit précisé que sa position administrative actuelle est celle d’un congé maladie pour accident du travail et qu’un arrêté soit pris en ce sens par le SGAMI », M. A aurait formulé une déclaration d’accident de travail dans les formes prévues à l’article 47-2 du décret précité. S’il ne justifie pas avoir adressé le formulaire prévu
au 1° de cet article, alors que la présentation d’un tel formulaire n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité ou de nullité de la demande, en tout état de cause il ne justifie pas non plus avoir transmis à l’appui de ce courrier le « certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant », prévu au 2° du même article. De plus,
la circonstance qu’il ait été sous traitement médical par anxiolytiques à compter du
16 septembre 2021, contrairement à ce que soutient M. A, ne saurait suffire à le regarder comme justifiant d’un « cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitime », l’exonérant du respect des conditions de délais pour faire sa déclaration dans les conditions prévues à l’article 47-3 de ce décret. Dans ces conditions, l’ensemble des moyens dirigées contre une décision implicite de rejet qui serait née à la suite d’une déclaration d’accident de travail doivent être écartés comme inopérants.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet qui serait née à la suite d’une déclaration d’accident de travail doivent être rejetées.
S’agissant de la décision implicite de rejet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle :
8. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article L. 822-21 du code précité, « le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / () / 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. / () / Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ».
9. Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « () Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé / () ». Enfin, selon l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
10. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
11. Par ailleurs, il résulte de l’article 47-6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 précité, dans sa version alors en vigueur que : « Le conseil médical est consulté : / () 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ». Le IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 a été repris à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique. L’article 5 du même décret dispose qu'« un conseil médical ministériel est institué auprès de l’administration centrale de chaque département ministériel. / Le conseil médical ministériel est compétent à l’égard des fonctionnaires en service à l’administration centrale et dans les services centraux des établissements publics de l’Etat relevant du ministère intéressé ainsi que des chefs des services déconcentrés de ce département ministériel ».
12. Ensuite, aux termes de l’article 47-5 du même texte : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : / () / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 et au dernier alinéa de l’article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 47-9 ».
13. Par ailleurs, aux termes de l’article 47-9 du même texte : « Au terme de l’instruction, l’administration se prononce sur l’imputabilité au service et, lorsqu’elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. / Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. / Si la demande de congé est présentée au cours d’un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la première période de congé pour invalidité temporaire imputable au service part du premier jour du congé initialement accordé. / Pour obtenir la prolongation du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse un nouveau certificat médical à son administration précisant la durée probable de l’incapacité de travail ».
14. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de déclaration d’une maladie professionnelle et s’agissant plus précisément comme en l’espèce d’une maladie non désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’administration est tenue de saisir le conseil médical pour avis avant de se prononcer sur la demande de CITIS. Par ailleurs, dans l’hypothèse où l’instruction de la demande n’est pas terminée à l’expiration d’un délai de deux mois ou d’un délai de cinq mois en application de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986, en cas d’expertise administrative diligentée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent, l’administration doit placer le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical.
15. Enfin, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. / () ». Il incombe, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que M. A a sollicité le secrétariat général du SGAMI Ouest d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 6 janvier 2022, pour la période du 8 septembre 2021 au 15 janvier 2022, et que le 4 février 2022, la préfète déléguée pour la zone de défense et de sécurité Ouest l’a informé avoir renvoyé cette demande au ministère de l’intérieur, en raison de son statut assimilé à un chef de service extérieur de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, et que dans ces circonstances les instances médicales ministérielles étaient compétentes. Le conseil médical ministériel a ensuite été réuni en formation plénière et a émis, lors de sa séance du
13 septembre 2023, un « avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 05/01/2022 », motivé par la circonstance que " La pathologie n’atteint pas un taux d’IPP [incapacité permanente partielle] de 25 %. Les arrêts et les soins sont à prendre au titre de la maladie ordinaire du 08/09/2021 au 15/01/2022 ". Le ministre de l’intérieur a ensuite communiqué cet avis à M. A, par un courrier du 14 septembre 2023. En l’absence de décision expresse statuant sur l’imputabilité au service de l’état de santé de M. A, une décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur est née deux mois après la communication à M. A de l’avis rendu par le conseil médical. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite contestée aurait été prise à l’issue d’une procédure viciée, ou méconnaîtrait les dispositions de l’article 47-6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 précité.
17. En second lieu, M. A soutient que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour étayer son moyen, M. A verse à l’instance deux comptes-rendus médicaux. Le premier, établi le 15 juin 2023 par le docteur D, psychiatre agréé, dans le cadre d’une expertise demandée par le ministre de l’intérieur, préalablement à la réunion du conseil médical ministériel, constate que « la maladie déclarée est imputable au service au titre de la maladie professionnelle. L’arrêt de travail est en lien direct avec cette maladie déclarée du 08/09/2021 au 31/01/2022. Les frais médicaux sont en lien avec la maladie déclarée. On constate toutefois une consolidation de l’état de santé de l’agent qui demeure apte à l’exercice des fonctions. Le taux d’incapacité permanente partielle peut être fixé à 5 % ».
18. Le second certificat, établi par le docteur B, expert médico-légal, le
23 décembre 2023, indique qu’ « au regard des pièces du dossier en ma possession, je considère que l’état de santé de M. A à la date du 8 septembre 2021 est en lien direct avec son travail. La maladie professionnelle est donc légitime et susceptible d’entrainer un taux d’IPP au moins égal à 25 % avec un déficit fonctionnel temporaire de classe 2. Les arrêts de travail du 08/09/2021 au 15/01/2022 sont légitimes et en rapport avec le travail. Il est donc impératif de demander au conseil médical de réexaminer le dossier ». Ainsi, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que s’agissant de l’imputabilité au service de l’état de santé de M. A, les deux expertises médicales divergent avec l’avis émis par le conseil médical ministériel. D’autre part, ces deux expertises convergent pour imputer au service de l’état de santé de M. A, mais divergent sur le taux d’IPP à retenir, alors que celui-ci est déterminant, en application des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, pour statuer sur la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
19. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants et concordants pour déterminer si la pathologie dont souffre M. A trouve son origine dans le service, et quel taux d’IPP il convient alors de retenir. Il y a ainsi lieu d’ordonner une expertise médicale aux fins précisées ci-après. Par ailleurs, tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet née à la suite d’une déclaration d’accident de travail doivent être rejetées.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. A, procédé par un expert médecin psychiatre, désigné par le président du tribunal, à une expertise avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. A ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé actuel de M. A et ses antécédents médicaux, ainsi que les séquelles physiques et psychologiques, dont il serait atteint ;
3°) préciser l’origine des affections dont se plaint M. A et dire si elles sont en relation directe et certaine avec son exercice professionnel au SGAMI Ouest ;
4°) dire si la pathologie dont se plaint M. A entraîne un taux d’incapacité permanente partielle (IPP), en déterminer le taux, en distinguant les cas échéant la part imputable à une origine professionnelle pendant son affectation au SGAMI Ouest, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux éventuels de l’intéressé ;
5°) indiquer si l’état de santé de M. A est consolidé et, s’il est possible, fixer la date de consolidation ; et indiquer si l’agent nécessite des soins post-consolidation et, le cas échéant, indiquer leur nature et leur fréquence. Dans la négative, indiquer la nature et la fréquence des soins dont l’agent doit toujours bénéficier ;
6°) fournir au tribunal, de manière générale, tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un recours en responsabilité.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 4 : L’expertise sera réalisée au contradictoire de M. A et du ministre de l’intérieur.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 6 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance y compris la charge définitive des dépens.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Le Bonniec
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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