Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 26 févr. 2026, n° 2600842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, et des mémoires de pièces enregistrés les 16 et 24 février 2026, M. C…, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 26 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pour la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré 18 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B… comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 février 2026, en présence de M. Michel, greffier, Mme B… a présenté son rapport, et entendu les observations orales de Me Derbali, substituant Me Bidault, représentant le requérant, et de ce dernier assisté de M. D…, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures, et fait également valoir que :
il a fui le Maroc à cause de son engagement politique pour la cause sahraoui ;
il est venu en France pour y retrouver son frère qui y réside depuis 2003, en séjour régulier, et qui le soutient moralement et financièrement et l’hébergera dès qu’il disposera d’un logement autonome.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant marocain né le 16 janvier 1994, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Le 10 décembre 2025, il s’est présenté à la préfecture de la Seine-Maritime pour déposer une demande d’asile. Le contrôle des empreintes effectué sur la borne Eurodac a révélé que l’intéressé avait été précédemment identifié le 11 juin 2025 par les autorités espagnoles pour franchissement irrégulier de la frontière espagnole. Le 22 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a adressé aux autorités espagnoles une demande de prise en charge en application de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013. Le 26 décembre 2025, les autorités espagnoles ont explicitement accepté la demande. Par un arrêté du 22 janvier 2026, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités espagnoles.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire de M. C… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisante motivation :
En application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Pour l’application de ces dispositions, et de celles des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique notamment que le requérant a été précédemment identifié par les autorités espagnoles, lesquelles ont accepté la demande de prise en charge qui leur a été adressée, que si le requérant a déclaré avoir un frère en France, cette circonstance ne suffit pas à caractériser l’existence d’une vie privée et familiale en France, que le requérant n’établit pas encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités de l’État responsable de sa demande d’asile. Dès lors, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à la requérante de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 :
Le requérant fait valoir qu’il dispose d’attaches en France puisque son frère y réside en situation régulière et le soutient financièrement, qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en Espagne, et qu’il encourt des risques pour sa vie en cas de retour au Maroc. Toutefois, d’une part, s’il est constant que le frère du requérant réside en France, cette seule circonstance, et alors qu’ils ont vécu séparés durant plus de dix années, ne suffit pas à caractériser une circonstance humanitaire au sens des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Il en est de même de la circonstance que son père, aujourd’hui décédé, disposait d’attaches fortes avec la France. D’autre part, si le requérant déclare encourir des risques en cas de retour au Maroc du fait de son engagement politique, il ne produit pas de pièces à l’appui de ses allégations. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent donc être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers les autorités espagnoles. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles formulées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à Me Bidault, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. B…
La greffière,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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