Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 11 déc. 2025, n° 2508660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2504599 en date du 9 décembre 2025, Le magistrat désigné a transmis au tribunal administratif de Toulouse le dossier de la requête enregistrée le
5 décembre 2025 devant le tribunal administratif de Dijon par M. A….
Par cette requête, enregistrée le 9 décembre 2025 par le greffe du tribunal administratif de Toulouse, M. A…, représenté par Me Dumas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de Saône-et-Loire a produit des pièces enregistrées le 10 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- les observations de Me Dumas, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui précise que M. A…, qui n’a pas une bonne maîtrise du français, n’avait pas compris qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français avait été prise à son encontre ;
- les observations de M. A…, qui répond aux questions du magistrat désigné ;
- le préfet de Saône-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 25 décembre 1997 à Gabes (Tunisie), déclare être entré en France au cours de l’année 2022. Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 4 décembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de Saône-et-Loire a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment le 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de Saône-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. A… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai, en tenant compte des critères mentionnés à l’article L. 612-10 ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai en date du 24 juillet 2025. Ainsi, à la date de la décision contestée, l’intéressé doit être regardé comme s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire, dès lors qu’il n’établit pas avoir exécuté cette mesure d’éloignement. A cet égard, si le requérant soutient ne pas avoir été informé de cette obligation de quitter le territoire, il ressort des pièces du dossier que celle-ci lui a été notifiée en main propre le 24 juillet 2025. De même, il ressort du procès-verbal d’audition du 4 décembre 2025, établi par les services de police départemental de la Saône-et-Loire, que M. A… a lui-même déclaré qu’une décision portant obligation de quitter le territoire lui avait été notifié. En outre, le requérant, qui se prévaut d’une entrée sur le territoire en 2022, ne démontre pas avoir noué des liens anciens, intenses et stables en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été placé en garde-à-vue, le 3 décembre 2025, pour des faits de viol et violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur son ancienne compagne. Ainsi, au regard de la gravité et du caractère récent de ces faits, le comportement du requérant doit être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public, et ce, quand bien même il soutient ne pas avoir fait l’objet de poursuites judiciaires pour les faits en question. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 4 décembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera noC… Saif Eddine A…, à Me Dumas et au préfet de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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