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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 27 nov. 2025, n° 2504418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars 2025 et 16 juin 2025, Mme C… D… et M. B… D…, représentés par Me Moreau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 23 septembre 2024 et 1er octobre 2024 par lesquels le maire de Trélazé a délivré à la société Green City Immobilier un permis de construire un immeuble d’habitat collectif sur un terrain situé 31 rue Edouard Branly sur le territoire de cette commune ainsi que la décision du 13 janvier 2025 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trélazé la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 7 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole ;
- il méconnaît les articles 1.1 et 8 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole ainsi que l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît le plan de prévention des risques naturels prévisibles inondation du Val d’Authion et de la Loire Saumuroise ;
- il méconnaît l’article 12.3 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 avril 2025 et 9 juillet 2025, la société Green City Immobilier, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la commune de Trélazé, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 3 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible d’accueillir le moyen tiré de la méconnaissance du plan de prévention des risques naturels prévisibles inondation du Val d’Authion et de la Loire Saumuroise, dans ses dispositions prévoyant que « la construction dispose pour chaque logement d’un niveau habitable au-dessus des PHEC », et de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai fixé pour la régularisation de cette illégalité.
Le 5 novembre 2025, les requérants ont présenté des observations en réponse à ce courrier, qui ont été communiquées le même jour.
Le 5 novembre 2025, la société pétitionnaire a présenté des observations en réponse à ce courrier, qui ont été communiquées le lendemain.
Le 5 novembre 2025, la commune de Trélazé a présenté des observations en réponse à ce courrier, qui ont été communiquées le lendemain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- les observations de M. et Mme D…,
- les observations de Me Raimbault, substituant Me Blin, représentant la commune de Trélazé,
- et les observations de Me Lainé, substituant Me Courrech, représentant la société pétitionnaire.
Considérant ce qui suit :
1. La société Green City Immobilier a déposé le 31 juillet 2024 en mairie de Trélazé une demande de permis pour la construction d’un immeuble d’habitat collectif comportant un total de soixante-six logements, sur un terrain situé 31 rue Edouard Branly sur le territoire de cette commune. Par un arrêté du 23 septembre 2024, le maire de Trélazé a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. Par un arrêté du 1er octobre 2024, le maire de Trélazé a corrigé l’ « erreur matérielle » affectant la disposition de l’article 4 de l’autorisation d’urbanisme précitée, relative à la hauteur de la cote des plus hautes eaux connues dans le secteur. Par un courrier daté du 11 décembre 2024, Mme C… D… et M. B… D… ont formé un recours gracieux à l’encontre des arrêtés des 23 septembre 2024 et 1er octobre 2024, qui a été rejeté le 13 janvier 2025 par le maire de Trélazé. Par leur requête, M. et Mme D… demandent l’annulation des arrêtés des 23 septembre 2024 et 1er octobre 2024 ainsi que de la décision du 13 janvier 2025 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole :
2. Aux termes de l’article 7 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme d’Angers Loire Métropole : « Article UA 7.1 : Principes / Les hauteurs maximales des constructions sont réglementées en fonction de la bande E* de 15 mètres de profondeur décomptée depuis l’alignement. / (…) / Article UA 7.2 : A l’intérieur de la bande E de 15 mètres de profondeur (ou 28 mètres de profondeur quai Gambetta) / Les constructions doivent en tout point respecter les hauteurs définies par le document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs ». / (…) / Article UA 7.3 : Au-delà de la bande E* : / Les constructions doivent en tout point respecter les hauteurs définies par le document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs ». / (…) / De plus, pour tout type de construction, tout point de la construction devra être compris dans une enveloppe constructible <<>> déterminée de la manière suivante : / – Sur la limite séparative*, EC = 4m comptés à partir du niveau du terrain constaté en tout point de la limite séparative ; / – au-delà de la limite séparative*, EC ≤ L + 4m / EC étant la hauteur maximale de l’enveloppe, à l’intérieur de laquelle peut se développer le volume à bâtir, L étant la distance de tout point comptée perpendiculairement à la limite séparative* ». Aux termes du chapitre 3 du titre II portant dispositions communes applicables à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole : « Dans les zones U (à l’exception de la zone UX) et 1AU, le document graphique « plan des hauteurs » définit les règles de hauteur qui s’appliquent aux constructions, installations et aménagements autorisés. / (…) / Des dépassements au-delà des hauteurs maximales autorisées peuvent être admis sous réserve de l’intégration harmonieuse de l’ensemble : toits mansardés, murs pignons, ou certains éléments de faible emprise (chien-assis, souches de cheminées, garde-corps ou autres éléments annexes à la construction). ».
3. Les requérants soutiennent que les chiens assis et les balcons du dernier étage de la construction projetée dépassent de l’enveloppe constructible autorisée et matérialisée dans le dossier de demande. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier de demande que les garde-corps des balcons – et non le socle des balcons – et les chiens assis dépassent de l’enveloppe constructible, il est constant que le PLUi autorise expressément de tels dépassements au-delà des hauteurs maximales autorisées s’agissant d’éléments de faible emprise qui s’intègrent harmonieusement à l’ensemble projeté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article UA 7 du plan local d’urbanisme intercommunal ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles 1.1 et 8 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole, de la méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme et de l’erreur manifeste d’appréciation :
4. Aux termes de l’article UA1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole : « Dans l’ensemble de la zone sont interdits : / – Les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; / (…) ». Aux termes de l’article UA 8 de ce document d’urbanisme : « La construction, l’installation ou l’aménagement, peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. / (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « (…) / Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites. ».
5. D’abord, le projet en litige s’insère dans un environnement densément bâti qui comprend des maisons individuelles, majoritairement de type R+combles ou R+1, et des immeubles d’habitat collectif, dont l’un est situé à proximité immédiate, sur la parcelle qui jouxte le terrain d’assiette du projet, et est de type R+4+combles. Ces constructions sont de styles, de hauteur et d’époques différents. Ainsi, le quartier dans lequel s’insère le projet en litige ne présente pas un caractère ou un intérêt particulier au sens des dispositions précitées du plan local d’urbanisme d’Angers Loire Métropole.
6. Ensuite, l’immeuble d’habitat collectif projeté, de type R+1+combles, sera enduit de teintes beige clair et gris moyen et comprendra une couverture en ardoises et zinc, se rapprochant ainsi de la tonalité des constructions avoisinantes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en cause, par ses dimensions, porterait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ou ne s’intégrerait pas au paysage urbain environnant. Il ne ressort pas non plus du dossier que ce projet serait incompatible avec le caractère du voisinage.
7. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis de construire, que le projet de construction implique la destruction de trois bâtiments situés sur les parcelles cadastrées section AV nos 453, 1644 et 1646, il est constant que ces bâtiments ne bénéficient d’aucune protection particulière. Par ailleurs, alors que l’environnement du projet ne présente pas, du seul fait de la présence de ces trois bâtiments, un caractère particulier, les démolitions projetées, notamment d’une longère, ne portent pas atteinte au patrimoine bâti de la commune.
8. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet a été autorisé en méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme d’Angers Loire Métropole citées au point 4 et des dispositions du second alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas davantage entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles inondation du Val d’Authion et de la Loire Saumuroise :
9. Il est constant que le projet en litige se situe dans la zone dite Bleue urbanisée Bd du plan de prévention des risques naturels prévisibles inondation (PPRI) du Val d’Authion et de la Loire Saumuroise. Les dispositions de l’article 2.2.1.1 de ce PPRI autorisent, au sein de cette zone, les constructions à usage d’habitation sous réserve, pour un collectif, que « la construction dispose pour chaque logement d’un niveau habitable au-dessus des PHEC » et que, quelle que soit la construction, « l’emprise au sol de toutes les constructions, présentes sur l’unité foncière, n’excède pas 40% en Bd (…) ». Le glossaire de ce PPRI défini l’emprise au sol comme la « surface obtenue par la projection au sol de la totalité du volume bâti de la ou des constructions, à l’exception des éléments en saillie et de modénatures (balcons, débords de toiture, marquises, …), des rampes d’accès PMR, et des terrasses de plain-pied. » et illustre cette définition par un dessin des éléments à intégrer au sein de l’emprise au sol.
S’agissant de la présence, pour chaque logement, d’un niveau habitable au-dessus des plus hautes eaux connues (PHEC) :
10. Il ressort du plan de zonage du PPRI ainsi que du plan de masse joint au dossier de demande que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la construction projetée s’implante bien dans une zone dans laquelle le niveau des plus hautes eaux connues a été fixé à 22,20 NGF.
11. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de coupe, que la construction projetée dispose, s’agissant des logements situés au rez-de-chaussée, d’un niveau habitable situé à 22,20 NGF, soit à un niveau qui n’est pas strictement « au-dessus » des plus hautes eaux connues comme le prescrit le PPRI dans ses dispositions rappelées au point 9, mais au même niveau que ces plus hautes eaux connues.
12. La commune de Trélazé soutient par ailleurs que l’arrêté attaqué est assorti d’une prescription qui permet d’assurer la conformité du permis de construire aux dispositions du PPRI dont la méconnaissance est reprochée par les requérants. Toutefois, cette prescription, en ce qu’elle indique uniquement que « le bâtiment devra prévoir un niveau habitable en permanence au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues », n’a pas pour effet, telle qu’elle est formulée, d’imposer une modification de la hauteur du niveau du rez-de-chaussée alors que l’immeuble projeté comporte bien, aux niveaux R+1 et R+1+combles, des niveaux habitables en permanence situés au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le permis attaqué méconnaît le plan de prévention des risques naturels prévisibles inondation du Val d’Authion et de la Loire Saumuroise, dans ses dispositions prévoyant que « la construction dispose pour chaque logement d’un niveau habitable au-dessus des PHEC ».
S’agissant de l’emprise au sol des constructions :
14. D’abord, les pièces du dossier de demande de permis de construire, notamment la notice et le plan de masse, mentionnent bien que l’emprise au sol du projet est de 1 401 m2. Ensuite, si les requérants soutiennent que « le calcul de l’emprise au sol du bâtiment, réalisé depuis le plan de masse à l’aide d’une règle à échelle, aboutit à une surface de plus de 1 450 m2 et cela sans compter l’emprise des balcons », ils ne détaillent pas les calculs opérés et n’assortissent ainsi leur allégation d’aucune précision permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. De même, le tableau indiquant les surfaces revêtues imperméables, revêtues perméables, des espaces verts et des toitures, inclus dans la notice descriptive portant sur la gestion des eaux pluviales et des réseaux, illustré par le schéma figurant à la page 8 de cette notice, ne permet aucunement de calculer l’emprise au sol d’un bâtiment selon les critères rappelés par le glossaire du PPRI. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’emprise au sol, fixée à 1 401 m2, n’excède pas 40 % de la surface de 3 503 m2 du terrain d’assiette du projet.
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du plan de prévention des risques naturels prévisibles inondation du Val d’Authion et de la Loire Saumuroise, dans ses dispositions prévoyant que « l’emprise au sol de toutes les constructions, présentes sur l’unité foncière, n’excède pas 40% en Bd (…) », doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12.3 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole :
16. Aux termes de l’article 12.3 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole : « L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial). ». Aux termes du document « 6.4.4. Annexes sanitaires, zonage pluvial », dans ses dispositions portant « règlement de zonage pluvial dans les zones urbaines et à urbaniser (« U » et « AU ») du PLU » : « (…) / Il existe trois types de règlement pour les zones « U » et « AU » : / (…) / 2. 2000 m2 < La superficie de l’opération < 1 ha et la superficie du bassin versant interceptée par le projet < 1 ha (…) ».
17. Il est constant que le terrain d’assiette de l’opération est d’une superficie supérieure à 2 000 m2 et inférieure à 1 hectare et il n’est pas contesté que la superficie du bassin versant interceptée par le projet est inférieure à 1 hectare. Le règlement de type 2 est donc applicable au projet. Ce règlement prévoit que, lorsque le réseau est bien dimensionné, comme en l’espèce, le volume de rétention doit être au minimum de 220 m3 par hectare de surface imperméabilisée.
18. En l’espèce, le projet comprend une surface imperméabilisée de 2 288 m2, soit 0,2288 hectare. Le volume de rétention nécessaire pour ce projet doit donc être au minimum de 50,336 m3 (0,2288 hectare x 220 m3). Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive de la gestion des eaux pluviales et des réseaux (p. 10) et du plan des réseaux, que le projet en litige prévoit la création d’un bassin de rétention en béton armé et lesté comprenant deux tuyaux ayant, chacun, un diamètre de 1 200 millimètres (Ø 1200), c’est-à-dire 1,20 mètres, soit un rayon de 0,6 mètres, sur une longueur totale de 23 mètres. Le volume de chaque tuyau est donc, selon la formule permettant de calculer le volume d’un cylindre, de 26,01 m3 (π x 0,62 x 23). Le volume de rétention est ainsi, pour deux tuyaux, égal à 52,02 m3, et est, dès lors, supérieur au volume de rétention de 50,336 m3 prescrit. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, la seule circonstance que le plan des réseaux, qui matérialise bien les « deux tuyaux en béton armé Ø 1200 sur 23 mètres linéaires » et qui indique donc clairement les caractéristiques des deux cylindres de rétention d’eau, soit affecté d’une erreur matérielle quant au volume de rétention prévu, en ce qu’il indique 42 m3 au lieu des 52 m3 réellement prévus, est sans incidence sur la conformité du projet aux dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que le permis de construire en litige méconnaît le plan de prévention des risques naturels prévisibles inondation du Val d’Authion et de la Loire Saumuroise, dans ses dispositions prévoyant que « la construction dispose pour chaque logement d’un niveau habitable au-dessus des PHEC ».
Sur les conséquences de l’illégalité relevée au point 13 du présent jugement :
20. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
21. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
22. Le vice relevé au point 13 du présent jugement est susceptible d’être régularisé sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
23. Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations, il convient de surseoir à statuer sur la requête pour permettre la régularisation du permis de construire en litige, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête n° 2504418 pour permettre la régularisation du permis de construire contesté, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et Mme C… D…, à la société Green City Immobilier et à la commune de Trélazé.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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