Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 janv. 2026, n° 2600067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600067 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, la Coordination rurale Union nationale, représentée par Me Maret, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 janvier 2026 du préfet de Loir-et-Cher portant réglementation exceptionnelle de la circulation sur le réseau routier de ce département ;
2°) de prononcer à cet effet toutes les mesures nécessaires y compris par le biais de l’astreinte ;
3°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire dès qu’elle sera rendue en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La requête de la Coordination rurale Union nationale, enregistrée le jeudi 8 janvier 2026 à 12h11 au greffe du tribunal, tend à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 janvier 2026 du préfet de Loir-et-Cher portant réglementation exceptionnelle de la circulation sur le réseau routier de ce département. Il résulte des termes mêmes de cet arrêté que les mesures qu’il prévoyait ont cessé de s’appliquer le mercredi 7 janvier 2026 à 24h00. La requête de la Coordination rurale Union nationale était ainsi dépourvue d’objet dès son introduction et est par suite manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter dans toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Coordination rurale Union nationale est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Coordination rurale Union nationale.
Fait à Orléans, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
Frédéric A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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