Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 13 janv. 2026, n° 2406366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse de Mutualité sociale agricole Nord-Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme B… A… conteste la décision du 29 mai 2024 par laquelle la caisse de Mutualité sociale agricole Nord-Pas-de-Calais a rejeté sa demande de remise gracieuse concernant un indu de prime d’activité d’un montant de 1600, 02 euros.
Elle fait valoir, d’une part, que les sommes réclamées sont injustifiées, que le service responsable des allocations savait qu’elle était en arrêt maladie, qu’il ne l’a pas informée qu’il fallait cocher la case IJ et non revenus et, d’autre part, qu’elle rencontre des difficultés financières pour faire face à cette demande de remboursement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, la caisse de mutualité sociale agricole Nord-Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante soit condamnée à lui verser la somme réclamée au titre de l’indu.
Elle fait valoir que :
- l’indu ainsi que son quantum sont justifiés ;
- la responsabilité de l’indu est imputable à l’allocataire qui n’a pas correctement effectué ses déclarations trimestrielles de ressources et sa bonne foi ne peut être retenue ;
- en tout état de cause, la requérante ne justifie pas d’une situation de précarité autorisant une remise de dette.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de Mme A… :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu ». Par ailleurs aux termes de l’article R. 844-1 du même code : « I.- Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; / (…) 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l’arrêt de travail ; / (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… a perçu, à tort, une prime d’activité d’un montant total de 1600, 02 euros dès lors que, dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de ressources, l’allocataire a déclaré ses indemnités journalières comme des salaires alors que la durée de perception excédait trois mois. Si l’indu en cause trouve son origine dans une erreur déclarative, cette seule circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la bonne foi de la requérante alors, au demeurant que la commission de recours amiable n’a pas retenu ce motif pour rejeter la demande de remise gracieuse présentée par l’intéressée. Pour autant, par les seuls documents produits, la requérante ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité telle qu’il lui serait impossible de procéder au remboursement de l’indu, fût-ce de manière échelonnée. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de remise gracieuse de la requérante.
Sur les conclusions reconventionnelles de la MSA Nord-Pas-de-Calais :
4. La caisse de Mutualité sociale agricole Nord-Pas-de-Calais, qui tient de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, le pouvoir de procéder à des retenues sur prestations ou de délivrer une contrainte, n’est en tout état de cause pas recevable à demander au juge administratif de condamner Mme A… à lui payer tout ou partie de l’indu en litige. Ainsi les conclusions reconventionnelles présentées en ce sens par la caisse de Mutualité sociale agricole ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse de Mutualité sociale agricole Nord-Pas-de-Calais sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse de Mutualité sociale agricole Nord-Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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