Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2211943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211943 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2022 et 23 novembre 2022, le fonds d’investissement Agr Dena II, agissant par la société de gestion Internationale Kapitalanlagegesellschaft MBH, représenté par le cabinet Fidal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source d’un montant de 6 953,08 euros prélevées sur des dividendes de source française au cours de l’année 2011, assortie des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la chaîne de paiement est établie au regard des attestations produites par le dépositaire local, l’agent payeur et le dépositaire global.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, la directrice en charge de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le requérant n’a joint aucune nouvelle pièce justificative à sa requête enregistrée le 25 juillet 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, faute de litige né et actuel avec le comptable chargé le cas échéant de procéder au paiement de tels intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aymard, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le fonds d’investissement de droit allemand Agr Dena II, anciennement dénommé Arena Inka, a présenté le 8 mai 2012 une réclamation en vue de la restitution des retenues à la source sur dividendes supportées au titre des années 2011 et 2012 pour un montant total de 22 242,38 euros, cette réclamation ayant été complétée les 19 décembre 2014 et 8 novembre 2016. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision d’admission partielle en date du 31 mars 2022 par laquelle l’administration a fait droit à la réclamation à hauteur de 10 467,86 euros au titre des retenues à la source prélevées en 2012, mais a rejeté cette réclamation à hauteur de 11 774,52 euros au titre des retenues à la source prélevées en 2011. Dans le cadre de la présente instance, le fonds Agr Dena II demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la restitution à hauteur de 6 953,08 euros des retenues à la source supportées au titre de l’année 2011.
Sur les conclusions à fin de restitution :
2. Aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : () d) Etre accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que ni le d) de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d’irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière, le contribuable pouvant produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu’elles en précisent la date et l’établissement payeur au sens des dispositions combinées de l’article 381 A de l’annexe III au code général des impôts et de l’article 188-0 H de l’annexe IV à ce code.
4. Si l’administration fiscale fait valoir que la chaîne de paiement n’est pas établie, il résulte toutefois des pièces jointes au mémoire enregistré le 23 novembre 2022, à savoir les attestations établies par HSBC Trinkhaus et Burkhardt, Société générale Securities Services et Euroclear Bank, qu’au titre du portefeuille d’actions françaises détenu par le fonds Agr Dena II, des retenues à la source d’un montant cumulé de 6 953,08 euros ont été prélevées en 2011.
5. Il résulte de ce qui précède, et dès lors que l’administration fiscale ne conteste pas que le fonds requérant est comparable à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit français, que le fonds Agr Dena II est fondé à réclamer la restitution de la somme de 6 953,08 euros.
Sur la demande de versement d’intérêts moratoires :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’État est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Ces intérêts sont également dus lorsque l’administration prononce un dégrèvement pour corriger une erreur qu’elle a commise dans l’établissement de l’assiette ou le calcul des impositions. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. » Aux termes de l’article R. 208-1 du même livre : « () Ces intérêts sont calculés sur la totalité des sommes remboursées au contribuable au titre de l’impôt objet du règlement. / Ils sont payés d’office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts. ».
7. En l’absence de litige né et actuel opposant le fonds requérant au comptable public chargé du remboursement des sommes en litige concernant le versement des intérêts moratoires, les conclusions tendant au versement par l’administration de ces intérêts ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que le fonds requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé au fonds Agr Dena II la restitution de retenues à la source d’un montant de 6 953,08 euros au titre de l’année 2011.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au fonds Agr Dena II et à la directrice en charge de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
F. Aymard
Le président,
E. Toutain La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2211943
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