Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 30 déc. 2025, n° 2302815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 septembre 2023 et 5 mars 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 368 euros au titre de la période allant du 1er février au 30 novembre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 368 euros mise à sa charge.
Elle soutient que :
- l’indu litigieux provient d’une erreur de la CAF dès lors qu’elle a régulièrement déclaré ses ressources ainsi que ses changements de situation ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les indus litigieux sont justifiés par une différence entre les ressources trimestrielles déclarées par Mme A… auprès de ses services et les ressources annuelles qu’elle a déclarées à l’administration fiscale ; elle n’a pas déclaré les pensions alimentaires qu’elle a perçues ;
- la requérante ne démontre pas se trouver dans une situation de précarité qui justifierait que lui soit accordée la remise de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Géraldine Grandjean, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean, magistrate déléguée, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a bénéficié d’une aide personnelle au logement à compter de mars 2018. A la suite d’un contrôle de sa situation, il a été constaté une différence entre les ressources annuelles qu’elle a déclarées auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle et les ressources annuelles qu’elle a déclarées à l’administration fiscale, Mme A… ayant omis de déclarer à la CAF les pensions alimentaires qu’elle a perçues. La régularisation du dossier de l’intéressée a ainsi généré un indu d’allocation de logement familiale (ALF) d’un montant de 1 368 euros au titre de la période allant du 1er février au 30 novembre 2022. La CAF de Meurthe-et-Moselle lui a notifié cet indu le 18 décembre 2022. Par des courriers des 1er et 30 janvier 2023 et du 3 février 2023, la requérante a contesté l’indu d’ALF mis à sa charge et a sollicité la remise de sa dette. Par une décision du 7 août 2023, la CAF de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande. Par la requête susvisée, Mme A… doit être regardée comme demandant, d’une part, l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la CAF pendant plus de deux mois sur la contestation qu’elle a formée contre l’indu d’ALF ainsi que la décision du 7 août 2023 rejetant son recours gracieux et sa demande de remise de dette et, d’autre part, à ce qu’une remise de sa dette lui soit accordée.
Sur le bien-fondé de l’indu en litige :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / (…) 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 822-5 du même code : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de L. 822-6 du même code : « La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources ». Enfin, aux termes de l’article R. 822-3 du même code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / (…) 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues (…) sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. / (…) ».
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En premier lieu, en se bornant à soutenir que l’indu en litige résulte d’une erreur commise par la CAF de Meurthe-et-Moselle, Mme A… ne remet pas utilement en cause le bien-fondé de cet indu.
En second lieu, il résulte de l’instruction et tout particulièrement de la déclaration de ressources annuelles de Mme A… que cette dernière a déclaré ne percevoir aucune ressource au titre de l’année 2021 alors qu’il ressort des éléments qu’elle a déclaré auprès de l’administration fiscale avoir perçu, au cours de cette même année, 7 800 euros de pensions alimentaires. La réintégration de ces pensions dans les ressources de Mme A… pour le calcul de l’allocation de logement familiale a généré l’indu litigieux. Par conséquent, la requérante, qui ne conteste pas sérieusement les informations fournies par la CAF de Meurthe-et-Moselle, n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu d’aide personnelle au logement mis à sa charge.
Sur la demande de remise de dette :
Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
Mme A…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu d’ALF mis à sa charge. Il résulte de l’instruction que la requérante perçoit des revenus salariés mensuels d’un montant de 2 116 euros ainsi qu’entre 250 et 500 euros de prestations versées par la CAF. Certaines des charges que Mme A… fait valoir, telles que la facture d’énergie reçue en 2023 d’un montant de 612 euros, laquelle a été acquittée grâce à un prêt de son employeur qui a été remboursé en juillet 2025, ou la facture de réparation automobile de près de 800 euros du 1er juin 2023, dont Mme A… ne soutient pas qu’elle ne l’aurait pas réglée, ne peuvent être utilement invoquées à la date du jugement. Il en est de même des frais de transport liés à une activité professionnelle passée. Par ailleurs, si Mme A… relève qu’elle doit assurer le remboursement d’un prêt immobilier d’un montant de 885 euros mensuels, faire face à une facture d’EDF en date du 10 décembre 2024 d’un montant de 863 euros, et à sa quote-part de la taxe foncière de son habitation, il ne résulte pas de l’instruction que ces charges seraient incompatibles avec ses capacités financières. La requérante, qui ne justifie pas de ses autres charges actuelles et ne démontre pas être dans l’impossibilité de solliciter auprès de la CAF de Meurthe-et-Moselle la mise en place d’un échéancier adapté à sa situation financière, ne saurait être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité qui justifierait que lui soit accordée la remise totale ou partielle de sa dette.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate déléguée,
G. Grandjean
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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