Rejet 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 12 févr. 2024, n° 2400265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, la société Holcim Granulats Nord, représentée par le cabinet Magenta, société d’avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de résiliation de la convention d’occupation du domaine public fluvial, prise par la CCI Marne Ardennes le 4 décembre 2023.
2°) de mettre à la charge de la CCI Marne Ardennes le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence à suspendre est caractérisée dès lors que la résiliation va lui occasionner un surcoût qu’elle ne peut supporter, qu’elle a des effets anticoncurrentiels et des conséquences environnementales lourdes ;
— la décision en litige est illégale dès lors que la CCI était incompétente pour la prendre, qu’elle n’est fondée sur aucun motif d’intérêt général, qu’elle est contraire au principe de loyauté des relations contractuelles et qu’elle est contraire au libre jeu de la concurrence.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2300652 tendant à l’annulation de la décision du 30 janvier 2023.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit,
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice
administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Par une décision du 4 décembre 2023, le président de la CCI des Ardennes en sa qualité de gestionnaire du port fluvial de Givet a décidé de la résiliation de la convention d’amodiation conclue avec la société Holcim Granulats Nord autorisant cette société à occuper un quai de chargement. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige la société requérante fait valoir que l’impossibilité d’utiliser le port de Givet afin d’assurer le transport des granulats qu’elle produit par la voie fluviale, va renchérir le coût de ses exportations à destination de la Belgique et des Pays-Bas. Elle se borne pour étayer cette allégation à produire un document, dont elle est l’auteur, indiquant que le coût des ventes à destination de ces marchés représentant 365 000 tonnes par an va être augmenté d’environ 2 500 000 euros, rendant déficitaire ce marché, alors que le marché français l’est déjà. D’une part, ce document, aucunement détaillé, n’est accompagné d’aucune pièce comptable ou de tout autre nature permettant de justifier des affirmations de la société requérante. D’autre part, s’il comporte un tableau représentant le résultat financier dégagé par la société sans accès au port, ce tableau ne comptabilise aucune vente à destination de la Belgique ou des Pays-Bas, alors que la société fait par ailleurs valoir qu’un transport terrestre demeure possible mais plus onéreux. Il résulte de ce qui précède, que par les pièces qu’elle produit, la société Holcim Granulats Nord, n’établit pas que l’exécution de la décision en cause serait à même de porter à ses intérêts financiers une atteinte excédant les aléas habituels de la vie des affaires. Les circonstances tenant à l’existence d’un motif visant à favoriser l’activité d’une société tierce, et à l’intérêt écologique d’utiliser la voie fluviale et non le réseau routier pour acheminer les granulats produits, ne sont pas de nature à permettre de caractériser l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de résiliation du contrat en cause.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause, que la requête ne peut être que rejetée, y compris en ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Holcim Granulats Nord est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Holcim Granulats Nord.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. NIZET
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