Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2025, n° 2503676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503676 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. A B, représenté par Me Fort et Me Arab-Tigrine, doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice a prononcé son maintien à l’isolement du 20 janvier au
20 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de prononcer son affectation en détention ordinaire, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC, à verser à Me Arab-Tigrine en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, alors en outre que la décision en litige n’a pas examiné les conditions et conséquences de la longévité de cet isolement depuis plus d’un an ;
— mis en examen, il est présumé innocent alors que son maintien à l’isolement n’est justifié par aucun impératif de sécurité ;
— les huit années de ses détentions antérieures se sont déroulées sereinement en détention ordinaire, sans mention d’évasion dans son casier judiciaire ;
— il n’a fait l’objet d’aucun incident disciplinaire depuis son incarcération le
19 janvier 2024 et il se montre particulièrement respectueux envers le personnel pénitentiaire ;
— la médiatisation de l’affaire ayant justifié son incarcération n’est plus d’actualité et ne permet pas de l’identifier ;
— le risque d’évasion relevé dans la notice individuelle n’est pas étayé ;
— son inscription au répertoire des détenus particulièrement surveillés n’est pas justifiée alors qu’il conteste avoir été l’auteur d’une évasion de la maison d’arrêt de Paris en 2004, qui n’apparaît pas dans son casier judiciaire ;
— n’ayant plus aucun contact avec une personne physique, hormis les surveillants et son conseil, il supporte de plus en plus difficilement ce régime carcéral ;
— la décision litigieuse est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne justifie pas des risques circonstanciés que sa détention en régime ordinaire présenterait pour lui-même ou pour la population carcérale ;
— la décision en litige ne fait aucune référence aux éléments de sa personnalité susceptibles d’illustrer un risque d’atteinte au bon ordre ou à la sécurité du centre pénitentiaire de Fresnes.
Vu :
— la requête enregistrée le 14 mars 2025 sous le n° 2503701 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites/ L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire () ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. La personne détenue placée à l’isolement est seule en cellule. Elle conserve ses droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l’exercice du culte et à l’utilisation de son compte nominatif. Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef de l’établissement pénitentiaire. Toutefois, le chef de l’établissement pénitentiaire organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l’isolement. La personne détenue placée à l’isolement bénéficie d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre ». Selon l’article R. 213-21 de ce code : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. () / Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l’établissement ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable/ La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. () ». Enfin, l’article R. 213-30 du même code dispose que « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé/ L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ».
4. M. B, placé en détention provisoire le 19 janvier 2024 au sein du centre pénitentiaire de Fresnes, a fait l’objet de décisions de placement à l’isolement régulièrement renouvelées à compter du 20 janvier 2024, par le chef de l’établissement puis par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris. Par une décision du
14 janvier 2025, le Garde des Sceaux, ministre de la justice a de nouveau prolongé le placement du requérant à l’isolement pour une durée de trois mois. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
5. Au regard des motifs de la décision en litige et des éléments produits à l’appui de la requête, aucun des moyens soulevés par M. B n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du
14 janvier 2025 par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par
M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, Garde des Sceaux ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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