Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 28 mai 2025, n° 2503939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Bera, demande au tribunal :
1°) d’être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 28 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions contestées :
— les décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent le droit d’être entendu ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen personnalisé ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité et d’un titre de séjour italien [lire portugais] lui permettant de circuler librement dans l’espace Schengen, ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait en ce qu’il est titulaire d’un passeport pakistanais et d’un titre de séjour italien valides.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle, familiale et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 5 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
18 avril 2025 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant Pakistanais, né le 23 janvier 1995, a fait l’objet d’une interpellation le 28 janvier 2025 pour exercice illégal de la profession de taxi à la suite de laquelle le préfet de police a pris un arrêté du même jour l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, prononçant une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans et le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2025. Il n’y a plus lieu, par suite, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire () ».
4. Si M. A soutient que les décisions contestées ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend car la « langue pakistanaise » n’existe pas, les conditions de notification d’un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la prestation de serment de l’interprète lui ayant lu la décision contestée, que ce dernier était interprète en langues pashto, ourdou, hindi et penjabi. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré de l’erreur de fait concernant la langue dans laquelle la décision a été notifiée à l’intéressé, à supposer ce dernier soulevé, doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de M. A dressé le 28 janvier 2025, que l’intéressé a été entendu par les services de police sur son identité, les faits qui lui étaient reprochés, sa situation personnelle et familiale, ses conditions d’entrée et de séjour en France et sa situation administrative. Ainsi, il a été mis en mesure de présenter les observations qu’il estimait utiles et pertinentes sur les décisions susceptibles d’être prises par le préfet de police. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
8. Il ressort des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, en particulier l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments concernant la situation personnelle et familiale de M. A, notamment ses nom et prénom, sa date de naissance, sa nationalité, le fait qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il se déclare célibataire sans enfant à charge. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle, a entaché sa décision d’un défaut de motivation ou d’un défaut d’examen personnalisé. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Aux termes de l’article L. 611-2 de ce code : " L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article
L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ".
10. D’autre part, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’Etat membre concerné () ». Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s’est substitué à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; / d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A était muni d’un passeport pakistanais en cours de validité à la date de la décision contestée ainsi que d’un titre de séjour délivré par les autorités portugaises valable du 23 novembre 2023 au 23 novembre 2025. Toutefois, M. A n’établit pas la date à laquelle il est entré sur le territoire français et ne justifie pas de l’objet et des conditions de son séjour, ni de disposer de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour et pour retourner au Portugal ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens. Dès lors, il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il était en France depuis moins de trois mois à la date de la décision contestée, ni qu’il remplissait les conditions fixées par les dispositions précitées du c) du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, alors qu’il a déclaré aux services de police être sans ressource, être venu en France pour des raisons économiques et a reconnu exercer illégalement la profession de taxi. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation, estimer que M. A ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il pouvait, dès lors, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme infondés.
12. En troisième lieu, M. A soutient que le préfet de police aurait commis une erreur de fait en mentionnant qu’il était dépourvu de document de voyage alors qu’il était titulaire d’un passeport pakistanais ainsi que d’un titre de séjour portugais, en cours de validité. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que M. A est entré régulièrement sur le territoire français, comme exposé au point précédent. Dans ces conditions, l’erreur de fait commise par le préfet de police est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
14. Il ressort des termes de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, en particulier l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la circonstance que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne pouvait présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation et que son comportement a été signalé aux services de police pour exercice illégal de l’activité d’exploitant de taxi ce qui constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision serait insuffisamment motivée ou qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ».
16. Il résulte des dispositions précitées que le préfet de police pouvait refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire en se fondant uniquement sur le fait, comme le motif en a été retenu, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le préfet de police se serait fondé sur la circonstance que M. A était dépourvu de document de voyage pour prendre la décision contestée doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
18. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la circonstance que le comportement de M. A a été signalé par les services de police le 28 janvier 2025 pour exercice illégal de l’activité d’exploitant de taxi. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est insuffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
20. Pour fonder sa décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de police s’est fondé sur le fait que M. A représente une menace pour l’ordre public en raison de son comportement qui a été signalé par les services de police le 28 janvier 2025 pour exercice illégal de l’activité d’exploitant de taxi. Il ressort du procès-verbal d’audition produit en défense que M. A a reconnu avoir commis ces faits. En outre, M. A ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire et n’apporte pas de précisions suffisantes pour apprécier sa situation personnelle, familiale et professionnelle en France. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait disproportionnée au regard du but poursuivit. Le moyen doit dès lors être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 28 janvier 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bera et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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