Annulation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 mai 2025, n° 2306661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. C A, représenté par Me Bechieau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, d’admettre au séjour son épouse et ses enfants au titre du regroupement familial, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintenir celles présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 3 juillet 2023, M. C A a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction suite à une décision favorable au regroupement familial en date du 15 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 mai 2025.
Le président de la 11ème chambre
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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