Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 janv. 2026, n° 2512265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 16 décembre 2025 et le 5 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
elle est, du fait de sa vulnérabilité, entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrées le 5 janviers 2026 et le 8 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il conclut à titre principal à l’irrecevabilité pour tardiveté de la requête, et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 janvier 2026 à 13h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Broisin représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle souligne les difficultés pratiques auxquelles M. A… est confronté pour consulter son courrier, ses conditions précaires de vie et l’absence d’intérêt à refuser la proposition d’hébergement faite par l’OFII ; elle ajoute que l’irrecevabilité de la requête constituerait une méconnaissance de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
a entendu les observations de M. A…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe soudanais, qui répond aux questions posées ;
a constaté que l’OFII n’était ni présent, ni représenté ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1999, est entré en France le 21 juin 2025. Il a formulé une demande d’asile. Le 8 septembre 2025, après qu’ait été évaluée sa vulnérabilité, M. A… s’est vu notifier une intention de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile au motif d’un refus de la proposition d’hébergement. Par décision du 29 septembre 2025, transmise par voie postale, le directeur territoire de l’OFII a notifié à l’intéressé une décision de cessation des conditions matérielle d’accueil. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cette décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 16 décembre 2025. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
M. A… a bénéficié, le 8 septembre 2025, d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité avec un agent de l’OFII. A cette occasion, et ainsi que le révèle le compte-rendu de cet entretien, il a indiqué avoir compris les questions posées et a signé cet entretien en certifiant avoir été informé des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Il disposait par ailleurs d’un délai de quinze jours pour faire parvenir ses observations à la direction territoriale de l’OFII après notification d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil le même jour. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A…, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur ce qu’il avait refusé une orientation dans le département des Hauts-de-Seine.
Si M. A… soutient avoir en réalité eu des difficultés de compréhension de l’interprète le jour de l’entretien dès lors qu’il ne parle que le dialecte four et l’arabe soudanais, l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil ainsi que la fiche d’évaluation de vulnérabilité, signées de sa main, précisent qu’il comprend la langue dans laquelle a eu lieu l’entretien d’évaluation de la vulnérabilité, à savoir en langue arabe, avec l’aide d’un interprète. Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie au cours de l’entretien du 8 septembre 2025, signée par le requérant et certifiant que l’entretien a été réalisé dans une langue qu’il comprend avec l’aide d’un interprète en langue arabe, que M. A… a été informé de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication avec l’agent de l’OFII ayant conduit cet entretien. Il n’est donc pas établi qu’il n’aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées en langue arabe, langue officielle du Soudan et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Cette affirmation apparaît peu plausible à la lecture de la fiche d’évaluation qui comporte des éléments précis de son parcours et sa situation, pour attester qu’il comprend raisonnablement l’arabe. Il ressort des pièces du dossier qu’il a coché la case « NON, je refuse cette orientation » sur la notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d’asile avant d’apposer sa signature sur ce document. Par suite, c’est sans erreur de droit que le directeur territorial de Lille de l’OFII a pu refuser à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur les fondements des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, M. A… fait valoir qu’il ne dispose que d’un habitat précaire, sans ressource et souffre de problèmes de santé liés à la détresse psychologique qu’il subit. Toutefois, il ne verse à l’instance aucun élément permettant de justifier de ses conditions de vie ni aucune pièce attestant le caractère de gravité des problèmes de santé invoqué. La seule attestation selon laquelle il serait hébergé par l’association Ubuntu à la maison la Margelle à Calais depuis le 14 novembre 2025 n’établit pas, à elle seule, une situation de particulière vulnérabilité. En outre, il ressort du compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité réalisé le 8 septembre 2025 à l’occasion de sa première demande d’asile, produit en défense, que l’intéressé n’avait alors déclaré aucun problème de santé. Dans ces conditions, M. A…, âgé de vingt-six ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille sur le territoire, ne démontre pas se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le directeur territorial de l’OFII aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par l’OFII en défense, que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision du 29 septembre 2025, par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de M. A… à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. Lepers Delepierre
La greffière,
signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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