Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 8 janv. 2025, n° 2428794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 29 octobre, 26 novembre et 6 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Coussy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale à raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois :
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 décembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet de police a méconnu le champ d’application de la loi en en se fondant sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer à Mme C, ressortissante marocaine, un titre de séjour dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants marocains qui présentent une demande de titre de séjour mention « salarié », et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir général dont le préfet de police dispose de régulariser ou non la situation d’un étranger.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de police a présenté des observations sur le moyen d’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, Mme. C a présenté des observations sur le moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin,
— et les observations de Me Coussy, avocat de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine, née le 15 novembre 1992, est entrée en France le 31 août 2015 sous couvert d’un visa de long séjour pour y poursuivre ses études. Elle s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée par un arrêté du préfet de police du 24 janvier 2022, décision assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Elle a sollicité le 26 juin 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 27 septembre 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. A cet égard, les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n’ont pas entendu écarter, pour les ressortissants marocains, le bénéfice des dispositions de procédure qui s’appliquent dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du préfet en matière d’admission exceptionnelle au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour examiner l’admission au séjour de Mme C au titre du travail, le préfet de police s’est fondé, à tort, sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, cette décision trouve un fondement légal dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation discrétionnaire. L’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de ce pouvoir que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de l’activité professionnelle présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet, cette substitution n’ayant pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie.
5. D’une part, Mme C, qui vit en France depuis le 31 août 2015, se prévaut de ce qu’elle a obtenu un diplôme en « métier de la mode et du textile » au titre de l’année universitaire 2017/ 2018, qu’un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire d’un an valable du 9 octobre 2019 au 8 octobre 2020 lui a été délivré, et qu’elle a exercé une activité salariée en qualité de vendeuse dans le commerce de la mode de luxe dans le cadre d’un contrat de travail temporaire du 27 juillet 2021 au 30 septembre 2021, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée entre le 1er novembre 2021 et le 28 février 2022. Elle justifie, par les bulletins de salaire qu’elle produit, d’une activité totale de trente mois exercée entre avril et août 2017, puis de juillet 2018 à décembre 2019, de juillet à septembre 2021 et enfin de juin 2021 à février 2022 et se prévaut du soutien de son employeur qui a attesté le 6 juin 2024 souhaiter l’intégrer à nouveau dans ses effectifs pour une durée indéterminée. Au regard de la durée de l’activité dont Mme C justifie ainsi et de l’absence d’activité significative depuis février 2022, en prenant à son encontre la décision litigieuse, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
6. D’autre part, Mme C soutient également entretenir une relation amoureuse avec un compagnon en France et fait valoir avoir un cercle d’amis en France. Toutefois, elle ne justifie pas de la communauté de vie avec son compagnon, elle est sans charge de famille en France et n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. La situation personnelle de l’intéressée ne permet donc pas de caractériser une erreur manifeste d’appréciation des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pas plus qu’une erreur de fait. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
7. En second lieu, pour les motifs exposés aux points 5. et 6. du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme C doivent être écartés.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’appui des conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation de Mme C doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
10. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
11. Il ressort de l’arrêté du 27 septembre 2024 que, pour prononcer à l’encontre de Mme C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 27 janvier 2022, non contestée par l’intéressée. Mme C n’établit l’existence d’aucunes circonstances humanitaires faisant obstacle à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 511-1 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente-rapporteure ;
— Mme Perrin, première conseillère ;
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
A. Perrin La greffière,
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2428794/8
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