Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2025, n° 2430873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430873 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Deneuve, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 3 septembre 2024 par laquelle la Ville de Paris a rejeté sa demande d’annulation de la radiation de don dossier du dispositif « Accompagner et reloger les publics prioritaires » ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la maire de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire.
Elle fait valoir que, par une décision du 2 août 2024, Mme A s’est vue restituée le statut « prioritaire ARPP ».
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Il résulte de l’instruction que la maire de Paris a retiré la décision initiale, en date du 10 juin 2024, par laquelle la commission du bureau des relogements de la Ville de Paris avait radié Mme A du dispositif « ARPP », par une décision du 2 août 2024. Par suite, la décision implicite du rejet gracieux formé le 27 juin 2024 par Mme A à l’encontre de cette décision du 10 juin 2024 est née postérieurement à la décision du 2 août 2024 retirant cette dernière. Dès lors, à la date d’introduction de la présente requête, soit le 20 novembre 2024, le litige n’avait plus d’objet. Les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 27 juin 2024 sont donc irrecevables.
3. Alors que Mme A était informée dès le mois d’août 2024, ainsi que le travailleur social qui la prend en charge, que sa radiation du dispositif « ARPP » avait été annulée, celle-ci a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 30 octobre 2024 aux fins de former une action contentieuse à l’encontre de cette décision de radiation, introduite le 20 novembre 2024, sans que la requérante ni son conseil n’aient estimé utile d’informer la juridiction de la perte d’objet du litige, avant même son introduction. Même s’il n’y sera pas fait application dans la présente instance, il y a lieu d’informer Mme A de la possibilité pour le juge, en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, d’infliger à l’auteur d’une requête une amende pour recors abusif.
4. La requête de Mme A étant irrecevable, et alors qu’au surcroît Mme A demande à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante et non de la Ville de Paris, les frais relatifs à l’instance, les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, ainsi, de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête en application de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la maire de Paris.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au Préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2430873/6-3
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