Rejet 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 6 févr. 2026, n° 2600783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. A… C…, représentés par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de rétablir les conditions matérielles d’accueil, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros qui sera versée à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Il soutient que la décision :
est entachée d’un défaut de motivation ;
méconnait les dispositions de l’article L.551-15 et D.551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 février 2026 à 14H00, les requérants n’étaient ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant macédonien né en 2001, est entré une première fois en France en 2017 avec ses parents. Après être retourné en Macédoine avec sa famille, il déclare être revenu en France le 1er décembre 2022. Il a présenté une demande d’asile le 21 janvier 2026. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision du même jour au motif que l’intéressé ne justifiait pas d’un motif légitime pour expliquer l’enregistrement tardif de sa demande d’asile après expiration du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de son entrée sur le territoire français. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur la demande de M. C…, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. ».
En l’espèce, la décision qui vise notamment les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique les circonstances de droit et de fait qui la fondent, à savoir la tardiveté de sa demande d’asile sans motif légitime, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité effectué le 21 janvier 2026, dans lequel il a lui-même déclaré, être entré en France le 1er décembre 2022. S’agissant du dépôt tardif de sa demande d’asile le 21 janvier 2026, M. C… soutient qu’il justifie d’un motif légitime, dans la mesure où il a quitté son pays d’origine dans une situation de violences et de pressions familiales du fait de son orientation sexuelle, qu’il a été contraint d’entrer en France pour procéder à un mariage forcé et que suite à sa demande en divorce, il a subi d’importantes menaces de sa famille et belle-famille et qu’il ne disposait d’aucune information quant à la procédure à suivre pour ce faire. Toutefois, le seul certificat médical daté du 25 septembre 2025 attestant qu’il souffre « d’un état anxio dépressif persistant et d’une hyper vigilance suite à ce qu’il décrit des conflits avec la famille de son ex- compagne » ne constitue pas, à lui seul, un motif légitime au sens des dispositions précitées de l’article L. 551-15 de nature à justifier le dépôt de sa demande d’asile plus de trois ans après son entrée en France.
En troisième lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil (…) prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée.».
M. C… soutient qu’ayant été obligé de fuir le domicile conjugal, il a été privé de toute ressource et n’a pu bénéficier d’un hébergement pérenne. Toutefois, la circonstance qu’il ne dispose pas d’un logement stable ne suffit pas à caractériser une situation de vulnérabilité alors qu’il a lui-même indiqué être hébergé par le CCAS dont le contrat d’hébergement est renouvelé tous les 3/6 mois selon la situation et que l’Office français de l’immigration et de l’intégration nous produit le contrat d’hébergement de 6 mois, expirant au 23 avril 2026. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée ne prend pas en compte sa vulnérabilité et méconnaît les dispositions de l’article D. 551-17 précitées.
En quatrième et dernier lieu, M. C… n’établit pas la situation de vulnérabilité et de précarité dont il se prévaut. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er :
M. C… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Poret et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026
La magistrate désignée,
I. B…
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution ·
- Garde des sceaux
- Commune ·
- Révision ·
- Sursis à statuer ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Piscine ·
- Verger
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Annulation ·
- Salarié ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Aide technique ·
- Périmètre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Transport collectif ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Enfant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Juge des référés ·
- Établissement d'enseignement ·
- Urgence ·
- Diplôme ·
- Éducation nationale ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Trust ·
- Fonds de pension ·
- Convention fiscale ·
- Dividende ·
- Impôt ·
- Double imposition ·
- Gouvernement ·
- États-unis ·
- Plan ·
- Fond
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Rejet ·
- Décision implicite ·
- Nationalité ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Italie ·
- Apatride ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Demande ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Angola ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Demande ·
- Échec ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Handicap ·
- Élève ·
- Autonomie ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.