Annulation 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 17 oct. 2025, n° 2308157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023 sous le numéro 2308157, Mme B… C…, représentée par Me Cabral, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis l’a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Denis de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023 dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente, faute de disposer d’une délégation de signature régulière ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les arrêts de travail du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023 doivent être rattachés aux pathologies dont elle souffre reconnues imputables au service les 28 décembre 2016 et 30 janvier 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, la commune de Saint-Denis, représentée par son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer et subsidiairement, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C…, dès lors que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, les arrêts de travail pour la période entre le 1er décembre 2022 et le 31 mai 2023 ont été pris en charge au titre des pathologies reconnues imputables au service les 28 décembre 2016 et 30 janvier 2017 ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 24 août 2023 sous le numéro 2310111, Mme B… C…, représentée par Me Cabral, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses maladies ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Denis de reconnaître l’imputabilité au service de ses maladies sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente, faute de disposer d’une délégation de signature régulière ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, la commune de Saint-Denis, représenté par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête de Mme C….
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable au regard de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la décision attaquée ne faisant pas grief ;
- les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
- les conclusions de M. Breuille, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, agent spécialisé principal de première classe des écoles maternelles au sein des services de la commune de Saint-Denis a occupé des fonctions d’agent technique non titulaire, sous couvert de contrats à durée déterminée et de vacation à compter du 16 novembre 1998, avant d’être titularisée en qualité d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), le 1er septembre 2005. L’intéressée exerce ses fonctions au sein de l’école maternelle Le Lendit à Saint-Denis. Le 5 novembre 2015, Mme C… a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre d’une compression du nerf cubital au coude gauche et une tendinite de l’épaule gauche. Après un avis favorable de la commission de réforme, la commune a, par deux décisions des 28 décembre 2016 et 30 janvier 2017, suivi cet avis en reconnaissant comme imputable au service ces pathologies. Mme C… a ensuite sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de nouvelles pathologies du rachis lombaire, du canal carpien bilatéral et de l’épaule droite. Par deux avis du 24 avril 2023, le conseil médical interdépartemental a, d’une part, sursis à statuer sur la date de consolidation des pathologies reconnues imputables au service et, d’autre part, considéré que les pathologies du rachis lombaire, du canal carpien bilatéral et de l’épaule droite ne devaient pas être prises en charge au titre de maladies professionnelles. Par une décision du 14 juin 2023, le maire de la commune de Saint-Denis a décidé de suivre l’ensemble des conclusions de ces avis en précisant que les arrêts maladies de Mme C… entre le 1er décembre 2022 et 31 mai 2023 « pourraient être requalifiés au titre de la maladie professionnelle, si les certificats médicaux sont établis à ce titre ». Mme C… demande au tribunal, par la requête enregistrée sous le n° 2308157, d’annuler cette décision du 14 juin 2023 en tant qu’elle l’a placée en congé de maladie ordinaire au titre de la période du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023 et, par la requête susvisée enregistrée sous le n° 2310111, d’annuler cette décision du 14 juin 2023 en tant qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service des pathologies de Mme C… du rachis lombaire, du canal carpien bilatéral et de l’épaule droite.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes n° 2308157 et n° 2310111, présentées par Mme C…, concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2308157 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
Le retrait en cours d’instance de l’acte attaqué, qui a un effet rétroactif, constitue une cause de non-lieu à condition que la décision de retrait, faute d’avoir été critiquée dans le délai de recours contentieux, ait acquis un caractère définitif. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Il ressort des termes de la décision attaquée du 14 juin 2023 que le maire de la commune de Saint-Denis a sursis à statuer sur la date de consolidation des pathologies relatives à la compression du nerf cubital au coude gauche et de la tendinite de l’épaule gauche de Mme C…, conformément aux conclusions du conseil médical interdépartemental, dans l’attente de l’avis d’un expert. Parallèlement, le maire précise que les arrêts de travail entre le 1er décembre 2022 et le 31 mai 2023 « enregistrés en maladie ordinaire » pourraient être pris en compte au titre de ces maladies professionnelles si l’intéressée produit des certificats médicaux attestant que les lésions constatées sont en relation avec les maladies professionnelles imputables au service.
À la suite de cette décision, et postérieurement à l’enregistrement de la requête, Mme C… ayant transmis à la commune les éléments médicaux établissant le lien entre ces arrêts de travail et les maladies professionnelles imputables au service, le maire de la commune de Saint-Denis a, par une décision du 11 juin 2024, rattaché les arrêts de travail du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023 aux maladies professionnelles de Mme C…. Cette décision, qui n’a pas été contestée par la requérante, est devenue définitive.
L’administration doit ainsi être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision plaçant Mme C… en congé de maladie ordinaire durant cette période. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de la décision contestée en tant qu’elle ne prend pas en charge les arrêts de maladie entre le 1er décembre 2022 et le 31 mai 2023 au titre de la maladie professionnelle, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte afférentes, sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions formulées par Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la requête n° 2310111 :
En premier lieu, par un arrêté du 25 octobre 2021, régulièrement affiché en mairie le 26 octobre 2021 et transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2021, le maire de la commune de Saint-Denis a donné délégation à M. D… A…, directeur adjoint des services, pour signer, notamment, les actes relatifs à la gestion du personnel, auxquels appartient la mesure contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En second lieu, l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis qui prévoit notamment, aux termes de dispositions désormais codifiées à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique que : « (…) IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions (…) ».
Ces dispositions sont entrées en vigueur, en tant qu’elles concernent la fonction publique territoriale, le 13 avril 2019, date d’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale. Il en résulte que les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019.
Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable à la date du diagnostic des pathologies en cause : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient (…) d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / (…) ».
Les droits en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée.
En l’espèce, il ressort des termes non contestés de l’avis du conseil médical du 24 avril 2023 que les trois maladies dont Mme C… se prévaut, à savoir une affection du rachis lombaire, une affection du canal carpien bilatéral et une acromioplastie de l’épaule droite, ont été diagnostiquées respectivement les 9 avril 2018, 11 juillet 2017 et 19 octobre 2015, soit avant l’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019. Ainsi, la situation de Mme C… est régie par les seules dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précité et non par l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique.
D’une part, Mme C… fait valoir qu’elle souffre d’une affection du rachis lombaire et du canal carpien bilatéral qu’elle impute à ses conditions de travail en tant qu’agent territorial spécialisé des écoles maternelles dès lors que qu’elle est amenée, dans l’exercice de ses fonctions, à porter des charges lourdes et accomplit des mouvements répétitifs d’extension du poignet et de préhension de la main. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du maire de la commune, refusant, après s’être approprié l’avis du conseil médical du 24 avril 2023, la reconnaissance de l’imputabilité au service des maladies professionnelles de Mme C…, notamment au motif qu’il n’existe pas de lien essentiel et direct entre ces pathologies et les fonctions qu’elle exerce.
D’autre part, pour ce qui concerne l’acromioplastie de l’épaule droite, Mme C… ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la pathologie figure au tableau des maladies professionnelles mentionné aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dès lors que, comme il a été dit précédemment, sa situation est exclusivement régie par l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Saint-Denis a entaché la décision contestée d’une erreur d’appréciation en considérant que les pathologies dont elle se prévaut ne sauraient être regardées comme ayant été directement causées par l’exercice de ses fonctions.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 juin 2023 du maire de la commune de Saint-Denis en tant qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service de ses pathologies du rachis lombaire, du canal carpien bilatéral et de l’épaule droite. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles liées au frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction sous astreinte afférentes formulées par Mme C… au titre de sa requête n° 2308157.
Article 2 : Les conclusions formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme C… au titre de la requête n° 2308157 sont rejetées.
Article 3 : La requête n° 2310111 de Mme C… est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la commune de Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Boucetta
Le président,
L. Buisson
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Langue ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Aide ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Évaluation
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrat d’hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Hébergement ·
- Condition
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Italie ·
- Apatride ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Demande ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Responsable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Angola ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Demande ·
- Échec ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Handicap ·
- Élève ·
- Autonomie ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Refus ·
- Épouse ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Intégration professionnelle ·
- Conduite sans permis ·
- Usage de stupéfiants ·
- Justice administrative ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Recors ·
- Dispositif ·
- Demande ·
- Aide
- Police ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.