Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 24 juil. 2025, n° 2308193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juillet 2023, 8 décembre 2024 et 3 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Ménage, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 et la décision verbale du 8 juin 2023, par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de « conjoint de ressortissant de l’Union européenne » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour mention « famille de membre de l’Union européenne », à défaut, mention « vie privée et familiale », à défaut, mention « salarié » ; subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail durant le temps de cet examen, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- la décision verbale de refus de renouvellement de son récépissé est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen des trois fondements de sa demande ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été informées, par lettre du 1er juillet 2025, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision verbale du 8 juin 2023, purement confirmative de l’arrêté du 25 mai 2023, d’autre part, de l’irrecevabilité – comme étant tardives – des conclusions dirigées contre cet arrêté, dès lors que la décision verbale du 8 juin 2023 n’a pu rouvrir les délais de recours.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Marias.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant égyptien né le 7 juillet 1982, a sollicité, par une demande présentée le 28 août 2017, l’obtention d’un titre de séjour en qualité de « membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne ». Il a été mis, en dernier lieu, en possession d’un récépissé le 2 mai 2023, valable jusqu’au 1er juin 2023. S’étant présenté à la préfecture le 8 juin 2023 au rendez-vous qui lui avait été fixé, son récépissé n’a pas été renouvelé, après avoir été informé de ce que, par arrêté du 25 mai 2023, le préfet avait rejeté sa demande de titre de séjour. M. C… demande l’annulation d’une décision verbale prise au guichet de la préfecture « confirmant » cet arrêté et lui refusant la délivrance du titre de séjour, ensemble, de l’arrêté du 25 mai 2023.
Sur les conclusions de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code, dans sa version en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 776-2 de ce code : « I.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire (…) des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Enfin, l’administré comme le justiciable, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l’administration ou à la juridiction son changement d’adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu’à celle-ci, lorsqu’il informe la Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier soit réexpédié.
5. M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant cet arrêté, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, lui a été présenté au 13 avenue Faidherbe au Pré-Saint-Gervais, le 26 mai 2023, par le préposé de la poste, à la dernière adresse qu’il avait déclarée à l’administration préfectorale, et a été renvoyé en préfecture portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». L’arrêté attaqué doit, par conséquent, être regardé comme ayant été régulièrement notifié au plus tard à la date à laquelle le pli contenant la notification a été renvoyé aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, soit le 1er juin 2023. Le délai de recours contentieux de trente jours était ainsi expiré le 7 juillet 2023, date à laquelle la présente requête a été introduite, la décision verbale, purement confirmative de cet arrêté n’ayant pu rouvrir ces délais. La requête est donc tardive et, en conséquence, irrecevable en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Thomas Breton, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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