Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 janv. 2025, n° 2500053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien et de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour, le faisant basculer en situation irrégulière sur le territoire, qu’il a accompli toutes les diligences nécessaires ; en outre, son contrat de travail risque d’être suspendu par son employeur ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice d’incompétence tiré de la méconnaissance de la compétence du préfet ;
* elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 7b et 7bis de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine indique que la requête n’appelle aucune observation de sa part.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500061, enregistrée le 3 janvier 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 janvier 2024 à
9 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Bertoncini, juge des référés ;
— les observations de Me Tchiakpe, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 29 septembre 1956, était titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », valable du 16 juin 2022 au 15 juin 2023. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour antérieurement à son expiration et s’est vu délivrer un récépissé de demande de renouvellement de ce titre de séjour valable du 30 juin 2023 au 29 décembre 2023, puis renouvelé régulièrement jusqu’au 15 juillet 2024. Après avoir été convoqué à trois reprises, les 5 janvier, 16 avril et 8 octobre 2024, pour se voir remettre son titre de séjour sans succès, il a finalement sollicité le renouvellement de son récépissé le 21 octobre suivant. Sa demande a été classée sans suite au motif que « votre demande de renouvellement de récépissé ne peut aboutir en raison des suites réservées à votre demande de titre de séjour ». Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet né du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1 ci-dessus, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour antérieurement à son expiration du 15 juin 2023 sans que le préfet des Hauts-de-Seine ne statut sur sa demande, ce dernier le maintenant jusqu’au 21 octobre 2024 sous couvert de récépissés. Ainsi, une décision implicite de rejet à sa demande de titre de séjour est née depuis le mois d’octobre 2023, la circonstance qu’un ressortissant étranger soit, après que sa demande de titre de séjour a été enregistrée, mis en possession d’un ou de plusieurs récépissés valant autorisation provisoire de séjour, ne pouvant faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre à l’expiration du délai de quatre mois. Partant, le préfet n’établissant pas avoir expressément pris position sur le droit au séjour de M. B depuis cette date, il doit être regardé comme ayant implicitement refusé de renouveler son titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne le conste pas, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le juge des référés ne peut prescrire une mesure qui aurait les mêmes effets que la mesure d’exécution que l’administration serait tenue de prendre à la suite de l’annulation pour défaut de base légale de la décision contestée. Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger ou d’une décision de retrait d’un tel titre, l’intéressé ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
8. La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25000532
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