Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 avr. 2026, n° 2607982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, M. D… E… et Mme B… E…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs F… C… et F… A… E…, représentés par Me Zaegel demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 29 juillet 2024 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à Mme E… et à leurs enfants F… C… et F… A… ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen des demandes de visa présentées dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation, et notamment en raison de l’isolement de son épouse avec leurs deux enfants, qui résident désormais en Afghanistan. Ils soutiennent que M. E… ne peut plus leur rendre visite en Iran en raison de la situation sécuritaire actuelle.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnait l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 novembre 2024 sous le n° 2418196 par laquelle M. et Mme E… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cormier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. E…, ressortissant afghan est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 19 mars 2028. Par des décisions du 29 juillet 2024 l’ambassade de France à Téhéran a rejeté les demandes de visas d’entrée et de long séjour présentées par sa conjointe Mme E… et pour leurs enfants mineurs F… C… et F… A….
4. Au soutien de leur demande de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la CRRV a rejeté le recours formé le 19 août 2024 contre les décisions consulaires précitées, les requérants font état de la durée de la séparation des membres de la famille alors que M. et Mme E… se sont mariés le 8 avril 2014, qu’ils ont deux enfants en commun, nés les 22 novembre 2015 et 16 août 2020. Ils font également valoir la dégradation de l’état de santé de Mme E…. Toutefois, il n’est apporté aucune précision quant à l’impossibilité de M. E… de rendre visite à sa famille au Pakistan, ou dans tout autre pays où ils sont légalement admissibles, ainsi qu’il déclare l’avoir déjà fait en 2019, 2023 et 2024. D’autre part, il n’est apporté aucune précision sur les conditions de vie actuelles des demandeurs en Afghanistan et par la seule attestation médicale produite, Mme E… ne justifie d’aucun élément de nature à établir qu’elle se trouverait, avec ses enfants, dans une situation de particulière vulnérabilité. De plus, il est constant que M. E… dispose d’un titre de séjour depuis le 20 mars 2018, alors que le droit à la réunification familiale n’est pas subordonné à des conditions de logement et de ressources. Enfin, alors que la présente requête a été introduite plus d’un an et demi après la naissance de la décision implicite attaquée, contribuant ainsi à la situation d’urgence qu’ils invoquent, les seules circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. Il s’en suit que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’espèce et en l’état de l’instruction, comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E… et à Mme B… E….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 220 avril 2026.
Le juge des référés,
R. Cormier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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