Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 5 juin 2025, n° 2300524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, Mme D, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 25 octobre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif pour la période du 9 mai 2022 au 30 novembre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’entretien personnel et d’évaluation de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’OFII ne pouvait prendre une décision de refus des conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante géorgienne née le 5 décembre 1970, est entrée en France en 2022, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été enregistrée le 9 mai 2022 et elle a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Le 25 octobre 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié le refus des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Le 9 novembre 2022, Mme C a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. Mme C demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () ".
3. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C, l’OFII s’est fondé sur le motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de versement de l’allocation pour demandeur d’asile et de l’attestation d’hébergement, que Mme C bénéficiait des conditions matérielles d’accueil depuis le 9 mai 2022. Dans ces conditions, l’OFII ne pouvait pas prendre une décision de refus des conditions matérielles d’accueil. Par suite, Mme C est fondée à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a commis une erreur de droit au regard des dispositions citées au point 2.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocate peut, en conséquence, se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Berry, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à celle-ci d’une somme de 1 000 euros hors taxe.
D É C I D E :
Article 1 : La décision par laquelle le directeur général de l’OFII a implicitement rejeté le recours préalable que Mme C a formé le 9 novembre 2022 contre la décision du 25 octobre 2022 lui refusant les conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Berry, avocate de Mme C, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Berry et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
La rapporteure,
S. MALGRASLe président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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