Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 11 déc. 2025, n° 2404957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. G… A…, représenté par Me Koszczanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 4 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée au droit des requérants de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que le demandeur était âgé de plus de 19 ans le jour où il a déposé sa demande de visa auprès des autorités consulaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. H… A…, ressortissant congolais né le 25 mai 1980, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 25 septembre 2019 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, par M. G… A… qui se présente comme son fils, auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo), laquelle a rejeté sa demande le 6 novembre 2023. Par une décision implicite née le 4 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. M. G… A… demande l’annulation de cette décision et celle de la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 4 février 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
La décision consulaire vise les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5, L. 434-9 et L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle mentionne qu’elle est fondée, en application des articles L. 434-3, L. 434-4 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif tiré de ce que le demandeur était âgé de plus de 18 ans le jour où il a déposé sa demande de visa auprès des services consulaires. Cette décision et, partant, la décision attaquée, comporte donc un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… est né le 14 septembre 2002, de M. H… A… et de Mme D… I…, lesquels ont aussi eu une fille, Mme B… A… J…. Il est par ailleurs constant que M. H… A…, séparé de la mère du demandeur, est le concubin de Mme E… C…, ressortissante congolaise, avec qui il a eu une autre fille, de même nationalité, Mme L… A… K…. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… J…, Mme C…, et Mme A… K… se sont vu délivrer des visas de long séjour en France le 7 novembre 2023, puis des cartes de résident. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… était âgé de plus de 19 ans au moment du dépôt de sa demande de visa. S’il ne conteste pas qu’ainsi, en raison de son âge, il n’était pas éligible à la procédure de réunification familiale, M. A… soutient néanmoins que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Toutefois, alors qu’il est constant que sa mère et sa grand-mère résident en République démocratique du Congo, M. A… n’établit pas qu’il se trouverait isolé dans son pays d’origine, suite au départ de Mme A… J…, Mme C… Mme A… K…. Il n’établit pas davantage avoir, comme il le soutient, toujours vécu avec ces dernières en produisant une attestation établie postérieurement à la date de la décision attaquée par un officier d’état-civil de la commune de Mont-ngafula (République démocratique du Congo), mentionnant que Mme C…, d’une part, résidait dans cette commune avec lui, Mme A… J… et Mme A… K… durant une période qui n’est pas précisée, et, d’autre part, qu’elle a été identifiée dans cette commune le 29 juillet 2025. Enfin, il ne ressort pas des pièces versées à l’instance, notamment des transferts d’argent réalisés au bénéfice du demandeur depuis le mois d’avril 2021 par M. H… A…, ainsi qu’un courrier adressé à ce dernier par la sœur et la demi-sœur du demandeur afin que celui-ci puisse les rejoindre en France, que l’intéressé et le réunifiant auraient maintenu des liens continus et intenses. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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