Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 avr. 2026, n° 2430733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Mesureur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’aucune obligation de quitter le territoire français ne lui a été notifiée ;
elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que ni l’existence d’une obligation de quitter le territoire français ni celle d’une interdiction de retour sur le territoire français ne pouvait fonder la décision attaquée ;
elle méconnaît l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés et doit être regardé comme demandant que les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soient substituées à celles de l’article L. 432-4 du même code, visées dans l’arrêté attaqué et relevant, selon lui, d’une erreur de plume.
Par ordonnance du 19 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn ;
- et les observations de Me Mesureur, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 13 mars 2004, arrivé en France en 2008 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 17 septembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande, qu’il a classée sans suite au motif qu’une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, avait été prise à son encontre le 3 avril 2024. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 dudit code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…). ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande et à lui délivrer en conséquence un récépissé de demande de titre de séjour. En l’absence d’éléments nouveaux, l’administration se trouve en situation de compétence liée pour refuser d’enregistrer la demande. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif de l’absence d’élément nouveau constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Pour refuser d’instruire la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet le 3 avril 2024 d’une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Toutefois, le préfet de police de Paris ne produit pas à l’instance de copie des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans qui constituent le fondement de la décision de refus d’enregistrement attaquée, et dont le requérant, qui soutient ne pas en avoir reçu notification, conteste l’existence. M. A… est donc fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour doit être annulée.
Sur l’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police de Paris ou le préfet territorialement compétent réexamine la demande d’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police de Paris du 8 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande d’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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